CJEU - F 137/14 / Judgment

GV v European External Action Service (EEAS)
Policy area
Institutional affairs
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
European Union Civil Service Tribunal
Type
Decision
Decision date
05/02/2016
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:F:2016:14
  • CJEU - F 137/14 / Judgment

    Key facts of the case:

    1. Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 8 décembre 2014, GV demande, en substance, l’annulation de la décision du 29 janvier 2014 par laquelle le directeur de la direction « Ressources humaines » du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), a décidé de résilier le contrat d’engagement du requérant avec effet au 31 août 2014.

    Results (sanctions) and key consequences of the case:

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre) déclare et arrête :

    1) La décision du 29 janvier 2014 par laquelle le directeur de la direction « Ressources humaines » du Service européen pour l’action extérieure, agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, a décidé de résilier le contrat d’engagement de GV avec effet au 31 août 2014 est annulée.

    2) Le Service européen pour l’action extérieure est condamné à verser à GV, en réparation du préjudice moral subi par ce dernier, un montant de 5 000 euros.

    3) Le recours est rejeté pour le surplus.

    4) Le Service européen pour l’action extérieure supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par GV.

  • Paragraphs referring to EU Charter

     

    1. À titre liminaire, il convient de rappeler que les droits de la défense, tels que désormais consacrés par l’article 41 de la Charte, lequel, selon le juge de l’Union, est d’application générale (arrêt du 11 septembre 2013, L/Parlement, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, point 81), recouvrent, tout en étant plus étendus, le droit procédural, prévu au paragraphe 2, sous a), dudit article, de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard (arrêt du 25 juin 2015, EE/Commission, F‑55/14, EU:F:2015:66, point 37, et la jurisprudence citée).

    ...

    1. Or, dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal ne peut que constater que, en violation manifeste de l’article 41 de la Charte et alors même que la mise en œuvre du droit d’être entendu ne présente aucune difficulté particulière pour une administration normalement diligente et soucieuse de faire accepter par leurs destinataires les décisions qu’elle adopte, l’AHCC n’a nullement pris la peine d’entendre le requérant avant de le licencier et ne semble même pas avoir envisagé de le faire.
    2. Interrogé par le Tribunal, lors de l’audience, sur le fait que la présente affaire n’était pas la première affaire portée devant le Tribunal mettant en cause le non-respect patent de l’article 41 de la Charte de sa part, le SEAE a expliqué que cela tenait au fait que, en tant que structure administrative nouvelle, il n’avait pas encore nécessairement formalisé, à l’époque, les processus décisionnels internes au regard de la jurisprudence récente, parfois divergente, du juge de l’Union portant sur cette disposition.
    3. Cependant, étant donné que, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions de la Charte s’adressent directement aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aucune de ces entités ne saurait exciper de situations internes propres à son administration, telles que des difficultés dans son processus décisionnel, y compris celles liées à la résistance de certains de ses services, pour justifier le non-respect d’obligations résultant de normes du droit primaire de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 4 mars 2010, Commission/Italie, C‑297/08, EU:C:2010:115, point 83, et la jurisprudence citée), d’autant plus que les exigences résultant de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte ne présentent aucune difficulté particulière de mise en œuvre pour une administration diligente et que, de surcroît, l’audition de l’intéressé est une garantie minimale lorsque l’administration agit, comme en l’espèce, dans un domaine où elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
    4. Quant à l’argument du SEAE, présenté dans sa réponse du 19 octobre 2015 aux mesures d’organisation de la procédure, selon lequel l’AHCC aurait adopté une décision identique, même après avoir entendu le requérant, il suffit de constater que, dans les circonstances de l’espèce, d’une part, ainsi que l’a finalement concédé le SEAE lors de l’audience, s’il avait été entendu, le requérant aurait pu s’expliquer sur les difficultés de communication de ses lieux de résidence ainsi que sur son état de santé, ce qui aurait pu avoir une influence sur le contenu de la décision attaquée. En d’autres termes, il ne saurait être exclu que la conclusion de l’AHCC de licencier le requérant aurait pu être différente si ce dernier avait été mis en mesure de faire utilement connaître son point de vue (voir arrêt du 25 juin 2015, EE/Commission, F‑55/14, EU:F:2015:66, point 40).
    5. D’autre part, même s’il n’est certes pas exclu que, comme le soutient le SEAE, l’AHCC adopte finalement, après avoir entendu le requérant en exécution du présent arrêt, une décision identique à la décision attaquée, admettre un tel argument de la part du SEAE, consistant à spéculer sur son comportement administratif à venir, ne reviendrait à rien d’autre, à ce stade de la procédure, qu’à vider de sa substance le droit fondamental d’être entendu consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, dès lors que le contenu même de ce droit implique que l’intéressé ait eu la possibilité d’influencer le processus décisionnel en cause (voir arrêts du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, T‑236/02, EU:T:2011:465, point 115, et du 14 mai 2014, Delcroix/SEAE, F‑11/13, EU:F:2014:91, point 44), en l’occurrence déjà au stade de l’adoption de la décision initiale, à savoir la décision attaquée, et non uniquement lors de l’introduction d’une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2015, DD/FRA, F‑106/13 et F‑25/14, EU:F:2015:118, points 97 et 98, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑742/15 P).
    6. Partant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les deux autres moyens d’annulation soulevés, il convient d’annuler la décision attaquée pour violation du droit d’être entendu visé à l’article 41 de la Charte comme l’une des composantes du droit à une bonne administration, étant rappelé que, en tout état de cause, aux termes de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, « [t]oute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par [celle-ci] doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés [et que, d]ans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées [au droit d’être entendu] que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».

    ...

    1. En l’espèce, même si le requérant tend à lier son état de santé physique et psychique aux évènements, antérieurs à la décision attaquée, qui sont survenus lorsqu’il était en poste à la délégation de la Commission à Alger, le Tribunal considère que, compte tenu des absences du requérant pour raison médicale et de la connaissance certaine par le SEAE de la fragilité psychologique de l’intéressé, la communication abrupte de la décision de licenciement, qui n’a pas été précédée d’un dialogue écrit et/ou oral avec l’intéressé, et ce en méconnaissance flagrante de l’article 41 de la Charte, a pu créer un préjudice moral détachable de l’illégalité intrinsèque de la décision attaquée.
    2. Dans ces conditions, le Tribunal considère qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions indemnitaires en condamnant le SEAE à indemniser le requérant du préjudice moral subi d’un montant de 5 000 euros évalué ex æquo et bono.
    3. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que :
      – la décision attaquée doit être annulée pour violation du droit d’être entendu visé à l’article 41 de la Charte ;
      – le SEAE doit être condamné à verser au requérant, en réparation du préjudice moral subi par ce dernier, un montant de 5 000 euros ;
      – les conclusions indemnitaires doivent être rejetées pour le surplus ; – les conclusions tendant à la réintégration du requérant au sein du SEAE doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.