CJUE Case T-531/14 / Judgment

Leïmonia Sotiropoulou and Others v Council of the European Union
Policy area
Employment and social policy
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
General Court (Second Chamber)
Type
Decision
Decision date
03/05/2017
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:T:2017:297
  • CJUE Case T-531/14 / Judgment

    Key facts of the case: 

    Non-contractual liability — Economic and monetary policy — Decisions addressed to a Member State with a view to remedying an excessive deficit situation — Reduction in and withdrawal of pension rights in Greece — Sufficiently serious infringement of a rule of law conferring rights on individuals.

     

    Outcome of the case: 

    Par ces motifs, le tribunal (deuxième chambre) déclare et arrête : 

    1. Le recours est rejeté.
    2. Mme Leïmonia Sotiropoulou et les autres requérants dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens.
    3. La Commission européenne supportera ses propres dépens.
  • Paragraphs referring to EU Charter

    67) Dans le cadre de l’illégalité du comportement reproché au Conseil, les requérants présentent deux griefs. Dans le premier grief, ils font valoir la violation du principe d’attribution des compétences et du principe de subsidiarité, prévus aux articles 4 et 5 TUE. Dans le second grief, ils invoquent le fait que les décisions litigieuses portent atteinte à leur droit à la dignité humaine ainsi qu’à leur droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux, tels que consacrés par les articles 1er, 25 et 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    (...)

    75) S’agissant du second grief, les requérants soulignent, en substance, que l’ensemble des réductions de pensions apparaît comme excessif et disproportionné, ne respectant pas le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et celles de la protection de leurs droits fondamentaux, consacrés aux articles 1er, 25 et 34 de la charte des droits fondamentaux, à savoir leur droit à la dignité humaine et leur droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux.

    76) Dès lors, dans la mesure où les dispositions de la charte des droits fondamentaux, dont la violation est alléguée, constituent des règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, il y a lieu de vérifier si leur éventuelle violation est, en l’espèce, de nature à engager la responsabilité de l’Union.

    ...

    88) Par ailleurs, en admettant que les décisions litigieuses étaient susceptibles de produire le préjudice invoqué par les requérants, ce qu’il faudrait encore établir dans le cadre de l’examen de l’existence d’un lien de causalité, il convient d’observer que les droits d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux allégués par les requérants ne sont pas des prérogatives absolues. En effet, leur exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union, ainsi que l’atteste l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, dès lors qu’elles sont nécessaires et répondent effectivement à de tels objectifs.