L’aptitude juridique à accéder aux mécanismes de plainte

Dans le cadre de la présente étude, on entend par accès à la justice le fait qu’une personne soit en mesure d’introduire une plainte devant une instance de recours si elle estime avoir été empêchée d’exercer son droit à la participation politique. Les plaintes dans ce domaines peuvent être adressés à différentes instances de recours, y compris des institutions non judiciaires, telles que les institutions nationales des droits de l’homme, les organismes de promotion de l’égalité et les bureaux des médiateurs, sans oublier le système judiciaire civil.

Cet indicateur évalue si la loi permet à toutes les personnes handicapées d’accéder aux instances de recours lorsqu’elles ont été empêchées d’exercer leur droit à la participation politique. Il détermine notamment si les personnes qui ont été privées de leur capacité juridique ont accès à la justice dans de tels cas.

Les personnes handicapées ont-elles la capacité juridique d’accéder aux mécanismes de plainte lorsqu’elles ne jouissent pas du droit à la participation politique ?

In 19 EU Member States all persons with disabilities legally able to access complaints mechanisms, in 9 only persons with legal capacity are legally able to access complaints mechanisms

Source: FRA, 2014

Dans de nombreux cas, les résultats de cet indicateur reflètent ceux de l’indicateur mesurant si les personnes privées de capacité juridique peuvent voter et se présenter aux élections. La législation en vigueur en Allemagne, en Autriche, en Croatie, à Chypre, en Finlande, en Italie, en Lettonie, à Malte et au Royaume-Uni prévoit que toutes les personnes handicapées, y compris celles qui ont été privées de leur capacité juridique, ont accès aux instances de recours lorsqu’elles ont été empêchées d’exercer leur droit à la participation politique.

Dans 19 États membres (soit les deux tiers restants), les personnes handicapées privées de leur capacité juridique n’ont pas d’accès indépendant ou direct aux instances de recours. Cette exclusion se manifeste de deux façons. Dans un premier groupe d’États membres, les personnes ne pouvant pas voter du fait d’avoir été privées de leur capacité juridique n’ont pas d’accès aux voies de recours pour ce qui concerne les problèmes rencontrés durant le processus électoral. C’est le cas au Danemark, en Estonie, en Grèce, en Irlande, en Lituanie, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie. En effet, la loi requiert qu’une personne privée de sa capacité juridique conteste d’abord cette décision. C’est uniquement à la suite du rétablissement de sa capacité juridique que l’intéressé peut engager un recours pour avoir été privé du droit de vote.

La législation du deuxième groupe d’États membres (Bulgarie, France, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas et Suède) impose qu’un tuteur introduise une plainte au nom de la personne privée de capacité juridique qui cherche réparation. En France, par exemple, même si une personne privée de capacité juridique est autorisée à voter, elle ne peut pas introduire elle-même un recours : la loi prescrit que son tuteur doit introduire la plainte en son nom.

Souvent, la capacité d’accéder à la justice dépend de la question de savoir si l’affaire relève de la compétence de l’instance de recours consultée. En Suède, les personnes handicapées, ou leur tuteur si elles ont été privées de la capacité juridique, ne peuvent introduire de plainte auprès du médiateur responsable de l’égalité uniquement si la question est formulée en termes de discrimination, étant donné que le médiateur peut seulement agir dans les domaines couverts par la loi relative à la discrimination. Un accès inadéquat, par exemple, n’est pas couvert par la loi relative à la discrimination, de sorte qu’un recours ne peut pas être introduit pour ce motif.