CJEU Case C-694/19 P / Judgment

Italmobiliare SpA and Others v European Commission
Policy area
Competition
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Ninth Chamber)
Type
Decision
Decision date
15/04/2021
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2021:286
  • CJEU Case C-694/19 P / Judgment

    Key facts of the case: 

    Appeal — Competition — Agreements, decisions and concerted practices — Retail food packaging market — Attributability of unlawful conduct — Conditions for the granting of immunity — 2006 Guidelines on the method of setting fines — Sales value — Upper limit of the fine — Duration of the administrative procedure — Reasonable time — Ability to pay

     

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :

    1.  Le pourvoi est rejeté.
    2. Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek s.r.o., Petruzalek s.r.o. et Petruzalek kft supportent, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
  • Paragraphs referring to EU Charter

    33) Par la deuxième branche du premier moyen, les requérantes font valoir que l’interprétation et l’application par le Tribunal de la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère est également contraire aux principes de sécurité juridique, de la personnalité des peines et de la présomption d’innocence, consacrés à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») ainsi qu’aux articles 48 et 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et entraîne également la violation du droit fondamental de propriété consacré à l’article 17 de la Charte.

    34) À cet égard, elles réitèrent, pour l’essentiel, l’argumentation qu’elles ont avancée devant le Tribunal, exposée aux points 66 et 74 de l’arrêt attaqué, et reprochent au Tribunal de ne pas avoir appliqué de manière raisonnable la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère, en tenant compte de l’importance de l’enjeu et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’application de cette présomption ne serait par ailleurs pas justifiée dans les circonstances de l’espèce, ce d’autant plus que la Commission n’aurait pas établi la participation de la première requérante à l’infraction. En outre, l’application de ladite présomption à un simple holding de participation, telle la première requérante, violerait également l’article 14 de la CEDH ainsi que l’article 1er du protocole additionnel à celle-ci, tout comme l’article 17 de la Charte, dans la mesure où elle donnerait lieu à une différence de traitement arbitraire et injustifiée entre différents régimes de propriété, de manière contraire à l’article 345 TFUE.

    ...

    62) En second lieu, ne saurait non plus prospérer l’argumentation des requérantes, selon laquelle l’application de la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère à un holding de participation, telle que la première requérante, violerait l’article 14 de la CEDH lu en combinaison avec l’article 1er du protocole additionnel à celle–ci, les articles 17 et 21 de la Charte, ainsi que l’article 345 TFUE dans la mesure où elle donnerait lieu à une différence de traitement arbitraire et injustifiée entre différents régimes de propriété.