CJEU Case C-189/18 / Jugdment

Glencore Agriculture Hungary Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Fifth Chamber)
Type
Decision
Decision date
16/10/2019
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2019:861
  • CJEU Case C-189/18 / Jugdment

    Key facts of the case:

    Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 167 et 168 – Droit à déduction de la TVA – Refus – Fraude – Administration des preuves – Principe du respect des droits de la défense – Droit d’être entendu – Accès au dossier – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Contrôle juridictionnel effectif – Principe d’égalité des armes – Principe du contradictoire – Réglementation ou pratique nationale selon laquelle, lors d’une vérification du droit à déduction de la TVA exercé par un assujetti, l’administration fiscale est liée par les constatations de fait et les qualifications juridiques qui ont été effectuées par elle dans le cadre de procédures administratives connexes auxquelles cet assujetti n’était pas partie 

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

    La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, le principe du respect des droits de la défense et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en principe, à une réglementation ou à une pratique d’un État membre selon laquelle, lors d’une vérification du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exercé par un assujetti, l’administration fiscale est liée par les constatations de fait et les qualifications juridiques, déjà effectuées par elle dans le cadre de procédures administratives connexes engagées contre des fournisseurs de cet assujetti, sur lesquelles sont fondées des décisions devenues définitives constatant l’existence d’une fraude à la TVA commise par ces fournisseurs, sous réserve, premièrement, qu’elle ne dispense pas l’administration fiscale de faire connaître à l’assujetti les éléments de preuve, y compris ceux provenant de ces procédures administratives connexes, sur la base desquels elle entend prendre une décision, et que cet assujetti ne soit pas ainsi privé du droit de remettre en cause utilement, au cours de la procédure dont il fait l’objet, ces constatations de fait et ces qualifications juridiques, deuxièmement, que ledit assujetti puisse avoir accès pendant cette procédure à l’ensemble des éléments recueillis au cours desdites procédures administratives connexes ou de toute autre procédure sur lesquels ladite administration entend fonder sa décision ou qui peuvent être utiles à l’exercice des droits de la défense, à moins que des objectifs d’intérêt général justifient de restreindre cet accès et, troisièmement, que la juridiction saisie d’un recours contre cette décision puisse vérifier la légalité de l’obtention et de l’utilisation de ces éléments ainsi que les constatations effectuées dans les décisions administratives prises à l’égard desdits fournisseurs, qui sont décisives pour l’issue du recours

  • Paragraphs referring to EU Charter

    1) La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »), du principe du respect des droits de la défense et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

    ...

    15) À l’appui de ce recours, Glencore soutient notamment que l’administration fiscale a méconnu le droit à un procès équitable garanti par l’article 47 de la Charte ainsi que les exigences que ce droit implique et a enfreint, en particulier, le principe d’égalité des armes. Cette administration a en outre, selon elle, violé le principe du respect des droits de la défense à un double titre. D’une part, ladite administration aurait eu seule accès à l’intégralité du dossier relatif à une procédure pénale visant des fournisseurs, à laquelle Glencore n’était pas partie et dans laquelle elle ne pouvait donc se prévaloir d’aucun droit, et des éléments de preuve auraient été ainsi recueillis et utilisés contre elle. D’autre part, cette même administration n’aurait mis à sa disposition ni le dossier relatif aux contrôles effectués chez ces fournisseurs, en particulier les pièces sur lesquelles sont fondées les constatations qu’elle a opérées, ni son procès-verbal, ni les décisions administratives qu’elle a adoptées, se contentant de ne lui en communiquer qu’une partie, qu’elle a sélectionnée selon ses propres critères.

    ...

    20) La juridiction de renvoi s’interroge sur la conformité d’une telle pratique avec le principe du respect des droits de la défense ainsi qu’avec le droit à un procès équitable consacré à l’article 47 de la Charte, compte tenu des limites du contrôle juridictionnel qu’elle peut opérer, n’étant pas habilitée à examiner la légalité des décisions prises à l’issue de contrôles ayant concerné d’autres assujettis et, en particulier, à vérifier si les preuves sur lesquelles reposent ces décisions ont été obtenues légalement. Se référant à l’arrêt du 17 décembre 2015, WebMindLicenses (C‑419/14, EU:C:2015:832), elle demande si les exigences d’un procès équitable nécessitent que la juridiction saisie d’un recours contre la décision de l’administration fiscale procédant à un redressement soit habilitée à contrôler que les preuves provenant d’une procédure administrative connexe ont été obtenues en conformité avec les droits garantis par le droit de l’Union et que les constatations reposant sur celles-ci ne violent pas ces droits.

    21) C’est dans ces conditions que le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1) Faut-il interpréter les dispositions de la directive TVA ainsi que, en ce qui les concerne, le principe fondamental du respect des droits de la défense et l’article 47 de la [Charte] en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre et à une pratique nationale reposant sur celle-ci en vertu desquelles les constatations, dans le cadre du contrôle des parties au rapport juridique (contrat, opération) que concerne l’obligation fiscale, qui sont faites par l’autorité fiscale à l’issue d’une procédure mise en œuvre auprès d’une des parties audit rapport juridique (l’émetteur des factures dans l’affaire principale) et qui impliquent une requalification du rapport juridique doivent être prises en compte d’office par l’autorité fiscale lors du contrôle d’une autre partie au rapport juridique (le destinataire des factures dans l’affaire principale), étant entendu que l’autre partie au rapport juridique ne dispose d’aucun droit, en particulier des droits attachés à la qualité de partie, dans la procédure de contrôle d’origine ?

    2) Pour le cas où la Cour répondrait à la première question par la négative, les dispositions de la directive TVA ainsi que, en ce qui les concerne, le principe fondamental du respect des droits de la défense et l’article 47 de la [Charte] s’opposent-ils à une pratique nationale qui permet une procédure telle que celle visée à la première question de telle manière que l’autre partie au rapport juridique (le destinataire des factures) ne dispose pas, dans la procédure de contrôle d’origine, des droits attachés à la qualité de partie, et ne puisse donc pas davantage exercer un droit de recours dans le cadre d’une procédure de contrôle dont les constatations doivent être prises en compte d’office par l’autorité fiscale dans la procédure de contrôle concernant l’obligation fiscale de l’autre partie et peuvent être retenues à la charge de cette dernière, étant entendu que l’autorité fiscale ne met pas à disposition de l’autre partie le dossier pertinent du contrôle effectué auprès de la première partie au rapport juridique (l’émetteur des factures), en particulier les pièces sous-tendant les constatations, les procès-verbaux et les décisions administratives, mais ne lui en communique qu’une partie, sous forme de résumé, l’autorité fiscale ne donnant ainsi connaissance du dossier à l’autre partie qu’indirectement, en faisant une sélection selon des critères qui lui sont propres et sur lesquels l’autre partie ne peut exercer aucun contrôle ?

    3) Faut-il interpréter les dispositions de la directive TVA ainsi que, en ce qui les concerne, le principe fondamental du respect des droits de la défense et l’article 47 de la [Charte] en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique nationale en vertu de laquelle les constatations, dans le cadre du contrôle des parties au rapport juridique que concerne l’obligation fiscale, qui sont faites par l’autorité fiscale à l’issue d’une procédure mise en œuvre auprès de l’émetteur des factures et qui impliquent la constatation que ledit émetteur a participé à une fraude fiscale active doivent être prises en compte d’office par l’autorité fiscale lors du contrôle du destinataire des factures, étant entendu que ledit destinataire ne dispose pas, dans la procédure de contrôle mise en œuvre chez l’émetteur, des droits attachés à la qualité de partie, et ne peut donc pas davantage exercer un droit de recours dans le cadre d’une procédure de contrôle dont les constatations doivent être prises en compte d’office par l’autorité fiscale dans la procédure de contrôle concernant l’obligation fiscale du destinataire et peuvent être retenues à la charge de ce dernier, et étant entendu que [l’autorité fiscale] ne met pas à disposition du destinataire le dossier pertinent du contrôle effectué auprès de l’émetteur, en particulier les pièces sous-tendant les constatations, les procès-verbaux et les décisions administratives, mais ne lui en communique qu’une partie, sous forme de résumé, l’autorité fiscale ne donnant ainsi connaissance du dossier au destinataire qu’indirectement, en faisant une sélection selon des critères qui lui sont propres et sur lesquels celui-ci ne peut exercer aucun contrôle ? »

    ...

    25) Au regard de ces précisions, il y a lieu de considérer que, par ses trois questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive TVA, le principe du respect des droits de la défense et l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique d’un État membre selon laquelle, lors d’une vérification du droit à déduction de la TVA exercé par un assujetti, l’administration fiscale est liée par les constatations de fait et les qualifications juridiques, déjà effectuées par elle dans le cadre de procédures administratives connexes menées contre des fournisseurs de cet assujetti, sur lesquelles sont fondées des décisions devenues définitives constatant l’existence d’une fraude à la TVA commise par ces fournisseurs.

    ...

    32) Eu égard à ces observations liminaires, il y a lieu d’examiner successivement les exigences découlant de la directive TVA, du principe du respect des droits de la défense et de l’article 47 de la Charte quant à l’administration des preuves, à l’étendue de l’accès de l’assujetti au dossier et à la portée du contrôle juridictionnel dans une affaire telle que celle au principal.

    ...

    37) Le droit de l’Union ne prévoyant pas de règles relatives aux modalités de l’administration des preuves en matière de fraude à la TVA, ces éléments objectifs doivent être établis par l’administration fiscale conformément aux règles de preuve prévues par le droit national. Cependant, ces règles ne doivent pas porter atteinte à l’efficacité du droit de l’Union et doivent respecter les droits garantis par ce droit, spécialement par la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2015, WebMindLicenses, C‑419/14, EU:C:2015:832, points 65 à 67).

    ...

    59) La juridiction de renvoi se demandant si les exigences d’un procès équitable nécessitent que la juridiction saisie d’un recours contre une décision de l’administration fiscale procédant à un redressement de TVA soit habilitée à vérifier que les preuves provenant d’une procédure administrative connexe ont été obtenues en conformité avec les droits garantis par le droit de l’Union et que les constatations reposant sur celles-ci ne violent pas ces droits, il convient de rappeler que les droits fondamentaux garantis par la Charte ont vocation à s’appliquer dans une telle situation, dès lors qu’un redressement de TVA à la suite de la constatation d’une fraude, tel que celui faisant l’objet du litige au principal, constitue une mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, points 19 et 27, ainsi que du 17 décembre 2015, WebMindLicenses, C‑419/14, EU:C:2015:832, point 67).

    60) En vertu de l’article 47 de la Charte, toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans les conditions prévues à cet article. Toute personne a droit, notamment, à ce que sa cause soit entendue équitablement.

    61) Le principe d’égalité des armes, qui fait partie intégrante du principe de la protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, consacré à l’article 47 de la Charte, en ce qu’il est un corollaire, comme, notamment, le principe du contradictoire, de la notion même de procès équitable, implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, en ce sens, arrêts du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 49, et du 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15, EU:C:2017:373, point 96 ainsi que jurisprudence citée).

    ...

    63) Dans l’arrêt du 17 décembre 2015, WebMindLicenses (C‑419/14, EU:C:2015:832), auquel se réfère la juridiction de renvoi, la Cour, s’agissant, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, de preuves obtenues dans le cadre d’une procédure pénale non encore clôturée, à l’insu de l’assujetti, au moyen d’interceptions de télécommunications et de saisies de courriers électroniques susceptibles de constituer une violation de l’article 7 de la Charte, et de leur utilisation dans le cadre d’une procédure administrative, a relevé, au point 87 de cet arrêt, que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige que la juridiction procédant au contrôle de la légalité d’une décision constituant une mise en œuvre du droit de l’Union puisse vérifier si les preuves sur lesquelles cette décision est fondée n’ont pas été obtenues et utilisées en violation des droits garantis par ledit droit et, spécialement, par la Charte.

    ...

    65) L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige, de même, que la juridiction saisie d’un recours contre une décision de l’administration fiscale procédant à un redressement de TVA soit habilitée à vérifier que les preuves recueillies au cours d’une procédure administrative connexe, à laquelle l’assujetti n’était pas partie, et utilisées pour fonder cette décision ne l’ont pas été en violation des droits garantis par le droit de l’Union et, spécialement, par la Charte. Il en est ainsi même lorsque, comme dans l’affaire au principal, ces preuves ont fondé des décisions administratives prises à l’égard d’autres assujettis et ayant acquis un caractère définitif.

    ...

    69) Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que la directive TVA, le principe du respect des droits de la défense et l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en principe, à une réglementation ou à une pratique d’un État membre selon laquelle, lors d’une vérification du droit à déduction de la TVA exercé par un assujetti, l’administration fiscale est liée par les constatations de fait et les qualifications juridiques, déjà effectuées par elle dans le cadre de procédures administratives connexes engagées contre des fournisseurs de cet assujetti, sur lesquelles sont fondées des décisions devenues définitives constatant l’existence d’une fraude à la TVA commise par ces fournisseurs, sous réserve, premièrement, qu’elle ne dispense pas l’administration fiscale de faire connaître à l’assujetti les éléments de preuve, y compris ceux provenant de ces procédures administratives connexes, sur la base desquels elle entend prendre une décision, et que cet assujetti ne soit pas ainsi privé du droit de remettre en cause utilement, au cours de la procédure dont il fait l’objet, ces constatations de fait et ces qualifications juridiques, deuxièmement, que ledit assujetti puisse avoir accès pendant cette procédure à l’ensemble des éléments recueillis au cours de ces procédures administratives connexes ou de toute autre procédure sur lesquels ladite administration entend fonder sa décision ou qui peuvent être utiles à l’exercice des droits de la défense, à moins que des objectifs d’intérêt général justifient de restreindre cet accès et, troisièmement, que la juridiction saisie d’un recours contre cette décision puisse vérifier la légalité de l’obtention et de l’utilisation de ces éléments ainsi que les constatations effectuées dans les décisions administratives prises à l’égard desdits fournisseurs, qui sont décisives pour l’issue du recours.

    ...

    70) La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

    Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

    La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, le principe du respect des droits de la défense et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en principe, à une réglementation ou à une pratique d’un État membre selon laquelle, lors d’une vérification du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exercé par un assujetti, l’administration fiscale est liée par les constatations de fait et les qualifications juridiques, déjà effectuées par elle dans le cadre de procédures administratives connexes engagées contre des fournisseurs de cet assujetti, sur lesquelles sont fondées des décisions devenues définitives constatant l’existence d’une fraude à la TVA commise par ces fournisseurs, sous réserve, premièrement, qu’elle ne dispense pas l’administration fiscale de faire connaître à l’assujetti les éléments de preuve, y compris ceux provenant de ces procédures administratives connexes, sur la base desquels elle entend prendre une décision, et que cet assujetti ne soit pas ainsi privé du droit de remettre en cause utilement, au cours de la procédure dont il fait l’objet, ces constatations de fait et ces qualifications juridiques, deuxièmement, que ledit assujetti puisse avoir accès pendant cette procédure à l’ensemble des éléments recueillis au cours desdites procédures administratives connexes ou de toute autre procédure sur lesquels ladite administration entend fonder sa décision ou qui peuvent être utiles à l’exercice des droits de la défense, à moins que des objectifs d’intérêt général justifient de restreindre cet accès et, troisièmement, que la juridiction saisie d’un recours contre cette décision puisse vérifier la légalité de l’obtention et de l’utilisation de ces éléments ainsi que les constatations effectuées dans les décisions administratives prises à l’égard desdits fournisseurs, qui sont décisives pour l’issue du recours.