CJEU Case T-91/16 / Judgment

Italian Republic v European Commission
Policy area
Economic and monetary affairs
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
General Court (Fifth Chamber)
Decision date
25/01/2018
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:T:2018:30
  • CJEU Case T-91/16 / Judgment

    Key facts of the case:

    ESF — Operational programme for objective No 1 for the Region of Sicily — Reduction of the financial assistance initially granted — Calculation by extrapolation — Proportionality — Article 39(2) and (3) of Regulation (EC) No 1260/1999 — Obligation to state reasons.

    Outcome of the case:

     

    LE TRIBUNAL (cinquième chambre) déclare et arrête :

    1. Le recours est rejeté.
    2. La République italienne est condamnée aux dépens.
  • Paragraphs referring to EU Charter

    90) La République italienne considère que la décision attaquée a été adoptée en violation du principe de bonne administration, prévu au titre de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il dispose que les procédures administratives doivent être clôturées dans un délai raisonnable.

    ...

    97) Il importe de rappeler, à titre liminaire, que, d’une part, l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, intitulé « Droit à une bonne administration », dispose que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union et que, d’autre part, il ressort de la jurisprudence que, en vertu d’un principe général du droit de l’Union, la Commission est tenue de respecter, dans le cadre de ses procédures administratives, un délai raisonnable (voir arrêt du 7 avril 2011, Grèce/Commission, C‑321/09 P, non publié, EU:C:2011:218, point 32 et jurisprudence citée).

    ...

    108) Au vu des éléments qui précèdent et eu égard, notamment, à la complexité de la procédure et aux nombreux échanges qui ont eu lieu entre la Commission et la République italienne, à partir de l’audit effectué entre le 29 septembre et le 3 octobre 2008 et jusqu’à l’adoption de la décision attaquée, en décembre 2015, il convient de considérer que le laps de temps qui s’est écoulé entre ces deux dates, bien qu’il soit incontestablement long, n’est pas pour autant déraisonnable. Dès lors, il y a lieu de conclure que le principe de bonne administration prévu au titre de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux n’a pas été violé en l’espèce.