CJEU Case C-418/19 P / Order

Silgan Closures GmbH and Silgan Holdings, Inc. v European Commission.
Policy area
Competition
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Ninth Chamber)
Type
Decision
Decision date
29/01/2020
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2020:43

41) Cet article du traité FUE devrait être interprété à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Or, il résulterait de la jurisprudence de la Cour, en particulier des arrêts du 18 mars 2010, Alassini e.a. (C‑317/08 à C‑320/08, EU:C:2010:146), ainsi que du 15 septembre 2016, Star Storage e.a. (C‑439/14 et C‑488/14, EU:C:2016:688), que le droit à une protection juridictionnelle effective garanti par cet article doit être respecté également lorsque sont en cause des « désavantages procéduraux », lesquels peuvent alors devoir être écartés afin que le respect du droit consacré audit article soit assuré.

...

44) En premier lieu, dans la mesure où, par le deuxième moyen du pourvoi, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir, au point 26 de l’ordonnance attaquée, commis une erreur de droit en omettant de tenir compte, lors de son interprétation de la notion d’« acte attaquable », au sens de l’article 263 TFUE, de l’article 47 de la Charte, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, cet article 47 n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union, ainsi qu’il découle également des explications afférentes audit article 47, lesquelles doivent, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci. Partant, l’interprétation de la notion d’« acte attaquable » à la lumière de l’article 47 de la Charte ne saurait aboutir à écarter cette condition de recevabilité sans excéder les compétences attribuées par le traité FUE aux juridictions de l’Union (arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 97, ainsi que du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C‑599/15 P, EU:C:2017:801, point 68 et jurisprudence citée).

...

59) Par leur quatrième moyen, les requérantes font valoir que, pour écarter les effets de la décision litigieuse sur la procédure ouverte en Allemagne, elles ne disposent d’aucune autre voie de droit qu’un recours en annulation, au titre de l’article 263 TFUE, contre celle-ci. Par conséquent, en déclarant leur recours irrecevable, le Tribunal les aurait privées de leur droit fondamental à une protection juridictionnelle effective tel qu’il est garanti à l’article 47 de la Charte.

...

62) En premier lieu, en ce que, par le quatrième moyen du pourvoi, les requérantes allèguent de nouveau que le Tribunal a violé l’article 47 de la Charte en rejetant leur recours comme étant irrecevable, il suffit de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 44 de la présente ordonnance que cet article n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union. Ce quatrième moyen doit, par conséquent, dans cette mesure, être écarté comme étant manifestement non fondé.

...

77) Par leur sixième moyen, les requérantes font observer que, au point 18 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a refusé de leur reconnaître le droit de former un recours au titre de l’article 263 TFUE au motif qu’il ne voulait pas répondre de manière anticipée aux questions de droit qu’elles avaient soulevées. Ce faisant, il aurait violé le principe de proportionnalité, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, lequel n’autoriserait des limitations à l’exercice des droits reconnus par celle-ci que dans le respect du principe de proportionnalité ainsi que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

  • CJEU Case C-418/19 P / Order

    Key facts of the case:

    Appeal — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Competition — Article 101 TFEU — Agreements between undertakings — Market in metal packaging — Regulation (EC) No 773/2004 — Article 2(1) –Decision to initiate a proceeding — Action for annulment — Inadmissibility — Act not open to challenge — Effective judicial protection — Appeal, in part, manifestly inadmissible and, in part, manifestly unfounded.

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

    • Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
    • Silgan Closures GmbH et Silgan Holdings Inc. supportent leurs propres dépens.
  • Relevance of Charter

    41) Cet article du traité FUE devrait être interprété à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Or, il résulterait de la jurisprudence de la Cour, en particulier des arrêts du 18 mars 2010, Alassini e.a. (C‑317/08 à C‑320/08, EU:C:2010:146), ainsi que du 15 septembre 2016, Star Storage e.a. (C‑439/14 et C‑488/14, EU:C:2016:688), que le droit à une protection juridictionnelle effective garanti par cet article doit être respecté également lorsque sont en cause des « désavantages procéduraux », lesquels peuvent alors devoir être écartés afin que le respect du droit consacré audit article soit assuré.

    ...

    44) En premier lieu, dans la mesure où, par le deuxième moyen du pourvoi, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir, au point 26 de l’ordonnance attaquée, commis une erreur de droit en omettant de tenir compte, lors de son interprétation de la notion d’« acte attaquable », au sens de l’article 263 TFUE, de l’article 47 de la Charte, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, cet article 47 n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union, ainsi qu’il découle également des explications afférentes audit article 47, lesquelles doivent, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci. Partant, l’interprétation de la notion d’« acte attaquable » à la lumière de l’article 47 de la Charte ne saurait aboutir à écarter cette condition de recevabilité sans excéder les compétences attribuées par le traité FUE aux juridictions de l’Union (arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 97, ainsi que du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C‑599/15 P, EU:C:2017:801, point 68 et jurisprudence citée).

    ...

    59) Par leur quatrième moyen, les requérantes font valoir que, pour écarter les effets de la décision litigieuse sur la procédure ouverte en Allemagne, elles ne disposent d’aucune autre voie de droit qu’un recours en annulation, au titre de l’article 263 TFUE, contre celle-ci. Par conséquent, en déclarant leur recours irrecevable, le Tribunal les aurait privées de leur droit fondamental à une protection juridictionnelle effective tel qu’il est garanti à l’article 47 de la Charte.

    ...

    62) En premier lieu, en ce que, par le quatrième moyen du pourvoi, les requérantes allèguent de nouveau que le Tribunal a violé l’article 47 de la Charte en rejetant leur recours comme étant irrecevable, il suffit de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 44 de la présente ordonnance que cet article n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union. Ce quatrième moyen doit, par conséquent, dans cette mesure, être écarté comme étant manifestement non fondé.

    ...

    77) Par leur sixième moyen, les requérantes font observer que, au point 18 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a refusé de leur reconnaître le droit de former un recours au titre de l’article 263 TFUE au motif qu’il ne voulait pas répondre de manière anticipée aux questions de droit qu’elles avaient soulevées. Ce faisant, il aurait violé le principe de proportionnalité, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, lequel n’autoriserait des limitations à l’exercice des droits reconnus par celle-ci que dans le respect du principe de proportionnalité ainsi que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.