Citoyenneté
Article 42 - Droit d'accès aux documents
Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.
Le droit garanti à cet article a été repris de l'article 255 du traité CE, sur la base duquel le règlement (CE) no 1049/2001 a ensuite été adopté. La Convention européenne a étendu ce droit aux documents des institutions, organes et agences en général, quelle que soit leur forme (voir l'article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). Conformément à l'article 52, paragraphe 2, de la Charte, le droit d'accès aux documents est exercé dans les conditions et limites prévues à l'article 15, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.