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Quatre questions liées aux droits fondamentaux à prendre en compte dans une liste commune de l'Union des pays d’origine sûrs

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Une liste commune de l’Union de pays d’origine sûrs peut contribuer à améliorer l’ensemble du processus de demande d’asile, mais uniquement si elle est associée à d’autres lois et responsabilités de l’UE en matière d’asile et à des mesures de renforcement des capacités de gestion des frontières, selon le dernier avis en date de la FRA. Tout en soulignant les possibles avantages d’une telle liste, qui libérerait des ressources pour examiner les demandes d’asile fondées, par exemple, l’avis de la FRA signale également la nécessité de disposer de garanties fortes de protection des droits fondamentaux.

« Une liste commune de l'Union de pays d’origine sûrs peut aider l’UE à faire face à la crise migratoire, pour autant qu’elle respecte les droits fondamentaux. Il est essentiel que tout migrant confronté à un retour involontaire ait la possibilité, compte tenu de sa situation personnelle, de contester toute présomption de sécurité », a déclaré le directeur de la FRA, Michael O’Flaherty. « Sous l’angle des droits fondamentaux, l’existence d’une liste de pays d’origine sûrs est légitime ; cependant, elle doit être interprétée et appliquée dans le respect des droits fondamentaux. Elle doit avant tout être appliquée dans le respect du droit d’asile, lequel constitue un élément non négociable. »

Les pays d’origine sûrs sont les pays dont les demandeurs d’asile ont la nationalité et dans lesquels il n’y a pas de risque de persécution. Les États membres dressent des listes de ces pays afin de contribuer à accélérer le traitement des demandes d’asile. Les pays qui figurent dans les listes nationales varient toutefois grandement d’un État membre à l’autre. La manière dont ces derniers traitent les demandes d’asile émanant de ressortissants de ces pays varie également. C’est l’une des raisons qui ont donné lieu à une proposition de la Commission européenne visant à établir une liste commune de l'Union de pays d’origine sûrs, que le Parlement européen a demandé à la FRA de commenter.

L’avis de la FRA sur une liste commune de l'Union de pays d’origine sûrs se penche sur les répercussions de cette proposition en matière de droits fondamentaux. Il conclut qu’une telle liste ne devrait être envisagée que dans le contexte plus large des législations et responsabilités globales de l’UE en matière d’asile et de leur mise en œuvre dans les États membres. Elle ne devrait toutefois pas être le seul outil disponible pour accélérer le traitement des dossiers d’asile. Il convient de déployer davantage de ressources humaines et financières, des formations, une coordination renforcée entre les agences, etc., pour veiller à ce que des évaluations individuelles soient toujours réalisées.

L’établissement d’une telle liste pourrait accélérer le traitement des demandes d’asile non fondées. Cela pourrait libérer les modestes ressources existantes pour se concentrer sur les demandes de bonne foi, raccourcir les délais de traitement et libérer des places dans les centres d’accueil. Néanmoins, les droits fondamentaux de tous les demandeurs d’asile devraient être préservés et protégés. Il s’agit notamment des droits suivants :

  1. Droit d’asile, de non-refoulement et de prévention des expulsions collectives : Personne, sans exception, ne devrait être renvoyé dans un pays où il risque d’être persécuté. Ce principe de non-refoulement, garanti par le droit international et celui de l’UE, implique que tout demandeur d’asile originaire d’un pays sûr a le droit d’être entendu et devrait avoir la possibilité de présenter son dossier d’asile et de bénéficier d’une assistance à cet effet. Les États membres devraient également veiller à ce qu’il existe des mesures de sauvegarde adéquates contre les expulsions collectives. La liste commune de l'Union doit également être flexible pour permettre d’en soustraire les pays qui ne sont pas sûrs ou de refléter une détérioration de la situation dans ces pays. Ces évaluations doivent reposer sur des sources exhaustives.
  2. Droit à un recours effectif : Tous les demandeurs d’asile ont le droit de faire appel de décisions qui les concernent. S’ils sont originaires d’un pays figurant sur la liste de pays sûrs, ils devraient néanmoins toujours être autorisés à séjourner dans un État membre durant la procédure de recours. Ils devraient également avoir dûment accès à l’information et à une assistance juridictionnelle, la charge de la preuve étant en particulier plus lourde du fait qu’ils doivent réfuter la présomption de sécurité.
  3. Droits de l’enfant : Les dossiers des enfants non accompagnés demandeurs d’asile originaires de pays figurant sur la liste de pays sûrs ne devraient pas être évalués trop vite. Une procédure trop rapide ne permet pas de disposer de suffisamment de temps pour évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant, une obligation légale du droit international et du droit de l’UE. De plus, pendant que les demandes concernant des pays sûrs sont traitées aux postes-frontières, les enfants ne devraient pas être détenus arbitrairement.
  4. Droit à la non-discrimination : Bien que toutes les personnes se trouvant dans une situation similaire devraient être traitées sur un pied d’égalité, en cas de listes généralisées de pays sûrs, il convient de veiller à ce que les groupes minoritaires ne soient pas mis en danger. En cas de renvoi dans leur pays d’origine, ces groupes peuvent être exposés à un risque de persécution supérieur à celui de l’ensemble de la population.

L’évaluation de la FRA vise à mettre en évidence les sources de préoccupation susceptibles d’émerger lors de l’établissement d’une liste commune de l'Union de pays d’origine sûrs. Les avis de l’agence sont destinés à guider la réflexion du Parlement européen sur la proposition de la Commission.