CJEU - C‐243/15 / Opinion

Lesoochranárske zoskupenie VLK v. Obvodný úrad Trenčín
Policy area
Environment
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Advocate General
Type
Opinion
Decision date
30/06/2016
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2016:491
  • CJEU - C‐243/15 / Opinion

    Key facts of the case:

    « Environnement – Convention d’Aarhus – Procédure administrative d’autorisation d’un projet – Demande d’une association de protection de l’environnement tendant à la reconnaissance de la qualité de partie à la procédure – Clôture de la procédure d’autorisation avant la décision sur la demande – Possibilité de recours contre la décision – Protection juridictionnelle effective »

    Results (sanctions) and key consequences of the case:

    1. Nous proposons par conséquent à la Cour de décider comme suit : L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 9, paragraphe 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée le 25 juin 1998 à Aarhus et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, ne s’opposent pas

      – à un système de protection juridictionnelle, organisé de la manière décrite aux points 89 à 91, dont l’application ne retarde pas la procédure de manière inappropriée et ne crée pas de frais excessifs,

      – ni à un délai de forclusion de trois ans pour l’introduction d’un recours contre une décision administrative dont les intéressés ont pris connaissance,

      – ni, dans les circonstances de la procédure au principal, à l’incitation d’une association de défense de l’environnement à introduire un second recours qui n’est pas susceptible de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits qui lui ont été conférés par l’ordre juridique de l’Union.

  • Paragraphs referring to EU Charter (original language)
    1. La Cour est appelée à se prononcer sur la compatibilité de la procédure prévue par le droit de la procédure administrative slovaque pour une action des associations avec le principe de la protection juridictionnelle effective au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Les dispositions slovaques en cause ne sont certes pas critiquables en principe. Cependant leur application au cas d’espèce exige un soin particulier afin, d’une part, d’éviter le paradoxe de Kafka et, d’autre part, de ne pas favoriser la folie décrite par Cervantès. Dans cette situation, la Cour peut uniquement donner des indications aux juridictions nationales pour ce qui concerne les principes de base applicables, mais elles devront trouver la solution elles-mêmes.
    2. L’article 47 de la Charte ne vaut cependant que pour la réclamation des droits ou des libertés garantis par le droit de l’Union. C’est pourquoi il convient de vérifier au préalable si une association de protection de l’environnement comme LZ au principal peut faire valoir de tels droits ou libertés.
    1. Dans le cadre du pourvoi introduit par LZ devant le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque), celui-ci pose la question suivante à la Cour de justice :

      « En cas de violation alléguée du droit à un haut degré de protection de l’environnement, mis en œuvre principalement, pour ce qui concerne l’Union européenne, par la directive “habitats”, c’est-à-dire notamment contribuer à obtenir l’avis du public sur un projet susceptible d’affecter de manière significative des zones spéciales de conservation concentrées dans le réseau écologique européen dénommé Natura 2000, le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, consacré par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et le droit que la requérante, en sa qualité d’association sans but lucratif créée aux fins de la protection de l’environnement au niveau national, fait valoir en application de l’article 9 de la convention d’Aarhus et dans les limites indiquées dans l’arrêt de la Cour du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie (C-240/09, EU:C:2011:125) peuvent-ils être appliqués de manière équitable également lorsque la juridiction nationale clôt le contrôle juridictionnel dans un litige portant sur le réexamen d’une décision ne reconnaissant pas le statut de partie à une procédure administrative relative à l’octroi d’une autorisation, comme c’est le cas en l’espèce, et incite la requérante à introduire un recours au titre de partie omise dans la procédure administrative précitée ? »

    1. Le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) suppose à juste titre que les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont seulement vocation à être appliqués dans des situations régies par le droit de l’Union (8). De plus, l’article 47 de la Charte ne concerne que les droits ou les libertés garantis par le droit de l’Union. C’est pourquoi nous vérifierons tout d’abord si l’Union accorde des droits aux associations (voir ci‑dessous, sous A) et ce n’est qu’après cela que nous discuterons des conditions de la protection juridictionnelle effective exigée par le droit de l’Union (voir ci‑dessous, sous B).
    1. Ces dispositions sont de nature à fonder les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union au sens de l’article 47 de la Charte soit de manière directe, soit par la détermination du contenu des dispositions du droit dérivé de l’Union ou du droit des États membres. Rien n’indique que l’affaire au principal relève du cas de figure visé en dernier lieu. Par conséquent, l’article 6 et l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus ne peuvent ouvrir le champ d’application de l’article 47 de la Charte que s’ils ont un effet direct qui favorise une association comme LZ dans la procédure au principal.
    1. À cet égard, l’article 47, premier alinéa, de la Charte, cité par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque), présente un intérêt particulier. En vertu de ce texte, toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a un droit à un recours effectif devant un tribunal. Cette disposition confirme le principe de protection juridictionnelle effective, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres, qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (45).
    1. En l’espèce, on ne voit pas d’élément allant dans le sens d’une violation du principe d’équivalence. C’est pourquoi il convient surtout de constater l’importance du principe de l’effectivité ainsi que, le cas échéant, celle de sa concrétisation par l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus, en tant que conséquence de l’article 47 de la Charte.
    1. Il apparaît donc que l’article 47 de la Charte et l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus ne s’opposent pas à un système de protection juridique, organisé comme décrit aux points 89 à 91, dont l’application ne retarde pas la procédure de manière inadéquate ni ne provoque de frais excessifs.
    1. Par conséquent, l’article 47 de la Charte et l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus ne s’opposent pas à un délai de forclusion de trois ans pour l’introduction d’un recours contre une décision administrative dont ont connaissance les intéressés.
    1. Par conséquent, il convient de retenir que, dans les circonstances de l’affaire au principal, l’article 47 de la Charte et l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus ne s’opposent pas à ce qu’une association de défense de l’environnement soit incitée à introduire un second recours lorsque celui-ci ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice, par cette association, des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union.
    2. Nous proposons par conséquent à la Cour de décider comme suit : L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 9, paragraphe 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée le 25 juin 1998 à Aarhus et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, ne s’opposent pas

      – à un système de protection juridictionnelle, organisé de la manière décrite aux points 89 à 91, dont l’application ne retarde pas la procédure de manière inappropriée et ne crée pas de frais excessifs,

      – ni à un délai de forclusion de trois ans pour l’introduction d’un recours contre une décision administrative dont les intéressés ont pris connaissance,

      – ni, dans les circonstances de la procédure au principal, à l’incitation d’une association de défense de l’environnement à introduire un second recours qui n’est pas susceptible de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits qui lui ont été conférés par l’ordre juridique de l’Union.