CJEU Case C-642/19 P / Order

BS v European Parliament
Policy area
Employment and social policy
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Ninth Chamber)
Type
Decision
Decision date
15/01/2020
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2020:32
  • CJEU Case C-642/19 P / Order

    Key facts of the case:

    Appeal — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Civil service — Officials — Avis de modification des droits à pension — Dependent child allowance — Education allowance — Child suffering from an infirmity preventing her from earning a livelihood — Actual maintenance of the child — Annexe VII of the Staff Regulations of Officials of the European Union — Article 2 — Recovery of undue payments — Manifest error of assessment — Right to sound administration — Action for annulment.

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

    1. Le pourvoi est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
    2. BS supporte ses propres dépens.
  • Paragraphs referring to EU Charter

    2) À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève trois moyens tirés, le premier, d’une violation des droits de la défense et du droit à une bonne administration, consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), le deuxième, d’une violation de l’article 2 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), tel que précisé par la conclusion des chefs d’administration no 274/15, et, le troisième, d’une violation de l’article 47 de la Charte.

    ...

    4) Par son premier moyen, le requérant fait en substance grief au Tribunal d’avoir décidé, d’une part, de ne pas autoriser un second échange de mémoires et, d’autre part, de ne pas tenir une audience de plaidoiries, en application de l’article 126 de son règlement de procédure, en méconnaissance des droits de la défense et du droit à un recours effectif, tels que consacrés aux articles 41 et 47 de la Charte. Il fait plus particulièrement valoir, en substance, que, en raison du retard avec lequel il a réceptionné la lettre l’informant de la décision du Tribunal de ne pas autoriser un second échange de mémoires, il n’a pas disposé d’un délai raisonnable pour préparer utilement sa défense ni formuler une demande motivée d’audience de plaidoiries, à l’occasion de laquelle il aurait pu fournir au Tribunal des pièces établissant que son ex-épouse était “en relation avec le Parlement”.

    ...

    9) La Cour a jugé, à cet égard, que ni l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte ni l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, n’exigent la tenue d’une audience de plaidoiries dans toutes les procédures (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commission, C‑682/13 P, non publié, EU:C:2015:356, point 44).