Article 20 - Equality before the law
Article 21 - Non-discrimination
Article 30 - Protection in the event of unjustified dismissal
Article 34 - Social security and social assistance
Article 47 - Right to an effective remedy and to a fair trial
Key facts of the case:
Reference for a preliminary ruling – Article 53(2) of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Article 30 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Protection in the event of unjustified dismissal – Articles 20, 21, 34 and 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Directive 98/59/EC – Collective dismissal – National legislation on the protection to be granted to a worker who is the victim of unjustified collective dismissal due to infringement of the criteria for the choice of workers to be dismissed – No situation of implementation of EU law, within the meaning of Article 51(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Inapplicability of the Charter of Fundamental Rights – Manifest lack of jurisdiction.
Outcome of the case:
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
La Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par la Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples, Italie), par décision du 18 septembre 2019.
1) La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 20, 21, 30, 34 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO 1998, L 225, p. 16).
...
15) Selon la juridiction de renvoi, la coexistence de ces deux régimes distincts fait naître des doutes quant à la compatibilité du régime en cause au principal avec le droit de l’Union et, plus précisément, quant à la compatibilité de la nouvelle réglementation résultant du décret législatif no 23/2015 avec les principes énoncés par la directive 98/59, en particulier à son considérant 2, qui mentionnerait la nécessité de renforcer la protection des travailleurs, ainsi qu’avec différents droits et principes garantis par la Charte. À cet égard, ladite juridiction souligne que, dans la mesure où les licenciements collectifs sont réglementés par la directive 98/59, le législateur national, en mettant en œuvre ladite directive, doit respecter également les droits fondamentaux consacrés par la Charte.
16) En particulier, l’article 30 de la Charte, intitulé « Protection en cas de licenciement injustifié », devrait, en vertu des explications relatives à la Charte, être interprété à la lumière de l’article 24 de la charte sociale européenne qui a été interprétée par le Comité européen des droits sociaux en ce sens que la sanction découlant d’un licenciement collectif injustifié est considérée comme adéquate lorsqu’elle prévoit le remboursement des pertes financières subies entre la date de licenciement et la décision de l’organe de recours, une possibilité de réintégration ainsi que des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime. En outre, selon l’arrêt du 11 octobre 2007, Paquay (C‑460/06, EU:C:2007:601, point 49), les États membres ne seraient pas tenus d’adopter une mesure déterminée en cas de licenciement illégal. Toutefois, la mesure choisie devrait être de nature à assurer une protection juridictionnelle effective et efficace, devrait avoir un effet dissuasif réel à l’égard de l’employeur et devrait être en tout cas adéquate au préjudice subi. Or, selon la juridiction de renvoi, un régime tel que celui prévu par le décret législatif no 23/2015 ne satisferait pas à ces exigences, en ce qu’il se bornerait à prévoir le versement d’une indemnité.
17) En premier lieu, la juridiction de renvoi relève que la simple indemnisation, dont le montant est déterminé principalement par un critère d’ancienneté, plutôt que par la prise en compte de la perte financière réelle subie par le travailleur, viole les principes de dissuasion, de proportionnalité, d’effectivité et de réparation adéquate du droit de l’Union, dont le législateur national devrait s’inspirer. En deuxième lieu, la différence de traitement résultant de l’existence de deux régimes distincts en cas de licenciement injustifié, qui se fonde non pas sur des raisons objectivement justifiées, mais uniquement sur la date de la signature du contrat de travail, serait constitutive d’une violation des principes d’égalité et de non-discrimination, consacrés aux articles 20 et 21 de la Charte. En troisième lieu, l’exigence consistant à assurer une protection juridictionnelle effective et efficace en cas de violation d’un droit fondamental rendrait la simple indemnisation incompatible avec le droit à un recours effectif, garanti à l’article 47 de la Charte. Enfin, la nouvelle réglementation prévue par le décret législatif no 23/2015, qui ne prévoirait pas la condamnation de l’employeur au paiement des cotisations sociales, porterait également atteinte à l’accès aux prestations de sécurité sociale, garanti à l’article 34 de la Charte.
18) Dans ces conditions, la Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 30 de la Charte doit-il être interprété en ce sens que, en cas de licenciement collectif illégal, il reconnaît le droit à une protection effective, efficace, adéquate et dissuasive, dans la mesure où telles sont les caractéristiques des sanctions prévues par le “droit de l’Union” pour assurer le respect des valeurs fondamentales auxquelles doit se conformer la législation nationale – ou la pratique – qui prévoit concrètement une mesure de sanction contre tout licenciement injustifié ? En conséquence, le juge national peut-il utiliser ces caractéristiques dans l’affaire au principal en tant que limite externe pertinente pour faire en sorte que la législation ou la pratique nationales mettant en œuvre la directive [98/59] soient conformes au droit de l’Union ?
2) Pour déterminer le niveau de protection qui est imposé par le droit de l’Union en cas de licenciement collectif illégal, l’article 30 de la Charte doit-il être interprété en prenant “dûment en considération” et, partant, en considérant comme pertinent, le contenu matériel de l’article 24 de la charte sociale européenne [...], qui est mentionnée dans les explications relatives à la Charte [...], tel que ce contenu matériel résulte des décisions du Comité européen des droits sociaux et, en conséquence, le droit de l’Union s’oppose-t-il à une législation nationale et à une pratique qui, en excluant une mesure de réintégration dans le poste de travail, limitent la protection à l’octroi d’une simple indemnité, caractérisée par un plafond qui est fixé prioritairement en fonction de l’ancienneté du travailleur et non de la réparation du préjudice effectivement subi par lui du fait de la perte de sa source de subsistance ?
3) En conséquence, lorsque le juge national apprécie la compatibilité de la législation interne qui met en œuvre ou qui établit la mesure de protection prévue en cas de licenciement collectif illégal (pour violation de critères de choix), doit-il prendre en considération le contenu de la charte sociale européenne tel qu’il résulte des décisions de ses organes et, en tout état de cause, considérer comme nécessaire une protection qui assure ou, à tout le moins, tend à assurer, la pleine réparation des conséquences économiques de la perte du contrat de travail ?
4) Les articles 20, 21, 34 et 47 de la Charte s’opposent-ils à ce qu’un État membre introduise une législation ou une pratique de mise en œuvre de la directive 98/59 prévoyant, pour les seuls travailleurs engagés après le 7 mars 2015, un régime de sanction qui, contrairement au régime garanti aux autres travailleurs soumis à la même procédure, mais engagés avant cette date, exclut la réintégration dans le poste de travail et, en tout état de cause, la réparation des conséquences de la perte du revenu et de la perte de la couverture de sécurité sociale, en leur accordant exclusivement une indemnité dont le montant est calculé en priorité en fonction de leur ancienneté et en prévoyant donc des sanctions différentes, selon la date de leur engagement, d’une manière qui génère une différence entre les niveaux de protection, fondés sur le critère susmentionné et non sur les conséquences effectives de la perte injustifiée de leur source de subsistance ? »
23) Or, dans la mesure où la situation juridique de la requérante au principal ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, il convient de constater que l’interprétation sollicitée de l’article 30 de la Charte, ayant trait à la protection en cas de licenciement injustifié, ainsi que des articles 20, 21, 34 et 47 de la Charte, n’a aucun rapport avec l’objet du litige au principal.
24) Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions de la Charte éventuellement invoquées ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (voir, en ce sens, ordonnances du 10 octobre 2013, Nagy e.a., C‑488/12 à C‑491/12 et C‑526/12, non publiée, EU:C:2013:703, point 17, ainsi que du 16 janvier 2014, Weigl, C‑332/13, non publiée, EU:C:2014:31, point 14).
25) En effet, les dispositions de la Charte s’adressent, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE ainsi que l’article 51, paragraphe 2, de la Charte précisent que cette dernière n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union européenne, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et les tâches définies dans les traités. La Cour est donc appelée à interpréter, à la lumière de la Charte, le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, Julián Hernández e.a., C‑198/13, EU:C:2014:2055, point 32 ; ordonnance du 24 septembre 2019, Spetsializirana prokuratura (Présomption d’innocence), C‑467/19 PPU, EU:C:2019:776, point 38, ainsi que arrêt du 19 novembre 2019, TSN et AKT, C‑609/17 et C‑610/17, EU:C:2019:981, point 42].
26) Il importe, à cet égard, de rappeler que la notion de « mise en œuvre du droit de l’Union », au sens de l’article 51 de la Charte, présuppose l’existence d’un lien de rattachement entre un acte du droit de l’Union et la mesure nationale en cause, qui dépasse le voisinage des matières visées ou les incidences indirectes de l’une des matières sur l’autre. La Cour a notamment conclu à l’inapplicabilité des droits fondamentaux de l’Union par rapport à une réglementation nationale, en raison du fait que les dispositions de l’Union du domaine concerné n’imposaient aucune obligation spécifique aux États membres à l’égard de la situation en cause au principal. Dès lors, le seul fait qu’une mesure nationale relève d’un domaine dans lequel l’Union dispose de compétences ne saurait la placer dans le champ d’application du droit de l’Union et, donc, entraîner l’applicabilité de la Charte (arrêt du 10 juillet 2014, Julián Hernández e.a., C‑198/13, EU:C:2014:2055, points 34 à 36).
27) Contrairement à ce que sous-entend la juridiction de renvoi, il ne suffit donc pas, aux fins de constater que les dispositions du droit italien en cause au principal mettent en œuvre la directive 98/59, que ces dispositions fassent partie d’une réglementation plus large, dont certaines autres dispositions ont été adoptées afin de transposer cette directive. Il faudrait, en effet, pour que soit constatée l’applicabilité de la directive 98/59 et, par conséquent, de la Charte que cette directive impose une obligation spécifique à l’égard de la situation en cause au principal, qui a été mise en œuvre par les dispositions du droit italien concernées.
33) Il convient également de rappeler que, en vertu de l’article 6 de la directive 98/59, les États membres doivent veiller à ce que les représentants des travailleurs et/ou les travailleurs disposent de procédures administratives et/ou juridictionnelles aux fins de faire respecter les obligations prévues par cette directive. Cet article 6 n’impose pas aux États membres de mesure déterminée en cas de violation des obligations fixées par la directive 98/59, mais leur laisse la liberté de choisir parmi les différentes solutions propres à réaliser l’objectif poursuivi par cette directive, en fonction des différentes situations qui peuvent se présenter. Ainsi que l’a, en substance, rappelé la juridiction de renvoi, ces mesures doivent toutefois assurer une protection juridictionnelle effective et efficace en vertu de l’article 47 de la Charte, et avoir un effet dissuasif réel (voir, par analogie, arrêt du 11 octobre 2007, Paquay, C‑460/06, EU:C:2007:601, points 43 à 45).