CJEU Case C-906/19 / Judgment

Criminal proceedings against FO
Policy area
Justice, freedom and security
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Fifth Chamber)
Type
Decision
Decision date
09/09/2021
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2021:715
  • CJEU Case C-906/19 / Judgment

    Key facts of the case:

    Reference for a preliminary ruling — Road transport — Harmonisation of certain provisions of social legislation — Regulation (EC) No 561/2006 — Article 3(a) — Non-application of the regulation to carriage by road by vehicles used for the carriage of passengers on regular services where the route covered by the service in question does not exceed 50 km — Vehicle for mixed-use — Article 19(2) — Extraterritorial penalty — Infringement detected on the territory of a Member State committed on the territory of another Member State — Principle that offences and penalties must have a proper legal basis — Regulation (EEC) No 3821/85 — Recording equipment in road transport — Article 15(2) — Obligation to insert the driver card — Article 15(7) — Obligation to produce the driver card whenever an inspecting officer so requests — Failure to insert the driver card in the recording equipment on several of the 28 days preceeding the inspection day

     

    Outcome of the day:

    Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

    1. L’article 3, sous a), du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’un conducteur qui effectue des transports routiers relevant du champ d’application de ce règlement est tenu de présenter, à toute demande d’un agent de contrôle, la carte de conducteur, les feuilles d’enregistrement et toute information pour la période composée de la journée du contrôle et des 28 jours précédents, conformément à l’article 15, paragraphes 2, 3 et 7, du règlement (CE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, tel que modifié par le règlement no 561/2006, même lorsque, au cours de cette période, ce conducteur a également effectué, avec le même véhicule, des transports de voyageurs dans le cadre de services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km.
    2. L’article 19, paragraphe 2, du règlement no 561/2006 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités compétentes d’un État membre puissent imposer une sanction au conducteur d’un véhicule ou à une entreprise de transport, pour une infraction au règlement no 3821/85, tel que modifié par le règlement no 561/2006, commise sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays tiers, mais constatée sur son territoire et n’ayant pas déjà donné lieu à sanction.
  • Paragraphs referring to EU Charter

    46) Cette interprétation est par ailleurs la seule conforme au principe de légalité des délits et des peines, consacré à l’article 49, paragraphe 1, première phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel exige que la loi définisse clairement les infractions et les peines qui les répriment, cette condition se trouvant remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Vaditrans, C‑102/16, EU:C:2017:1012, point 51 et jurisprudence citée).