CJEU - Joined Cases C‐401/15 to C‐403/15 / Opinion

Noémie Depesme and Others v. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherché
Policy area
Free movement and equality
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Advocate General
Type
Opinion
Decision date
09/06/2016
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2016:430
  • CJEU - Joined Cases C‐401/15 to C‐403/15 / Opinion

    Key facts of the case:

    « Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Règlement (UE) n° 492/2011 – Article 7, paragraphe 2 – Aide financière pour études supérieures – Condition – Discrimination – Lien de filiation – Notion d’“enfant” – Beau-parent »

    Results (sanctions) and key consequences of the case:

    1. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par la Cour administrative (Luxembourg) de la manière suivante :

      L’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’un enfant qui n’a pas de lien juridique avec un travailleur migrant mais qui est le descendant du conjoint (ou du partenaire enregistré) de ce travailleur doit être considéré comme l’enfant dudit travailleur. À ce titre, il est le bénéficiaire indirect des avantages sociaux visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011, à condition que le travailleur pourvoit à son entretien.

      La condition de la contribution à l’entretien de l’enfant résulte d’une situation de fait sans qu’il soit nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien ni d’en chiffrer l’ampleur de façon précise.

  • Paragraphs referring to EU Charter (original language)
    1. En effet, dans l’affaire C-403/15, la juridiction de renvoi ajoute aux dispositions du droit de l’Union invoquées dans les deux autres affaires, l’article 33, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), en combinaison, le cas échéant, avec l’article 7 de celle-ci.
    2. La question posée sous sa formulation la plus complète est ainsi rédigée : « En vue de rencontrer utilement les exigences de non-discrimination au regard des dispositions de l’article 7, paragraphe 2, du règlement [n° 492/2011], ensemble [avec] l’article 45, paragraphe 2, TFUE, sur la toile de fond de l’article 33, paragraphe 1, de la Charte, ensemble, le cas échéant, [avec] son article 7, dans le cadre de la prise en compte du degré réel de rattachement d’un étudiant non-résident, demandeur d’une aide financière pour études supérieures, à la société et au marché du travail du Luxembourg, État membre où un travailleur frontalier a été employé ou a exercé son activité dans les conditions visées par l’article 2 bis de la loi [du 22 juin 2000 modifiée], en conséquence directe de l’arrêt de la Cour du 20 juin 2013[, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411)],

      – convient-il de qualifier la condition pour ledit étudiant d’être l’“enfant” dudit travailleur frontalier comme équivalant pour lui d’être son “descendant en ligne directe et au premier degré dont la filiation se trouve juridiquement établie par rapport à son auteur” en mettant l’accent sur le lien de filiation établi entre l’étudiant et le travailleur frontalier, supposé sous-tendre le lien de rattachement prévisé, ou

      – convient-il de mettre l’accent sur le fait que le travailleur frontalier “continue à pourvoir à l’entretien de l’étudiant” sans que nécessairement un lien juridique de filiation ne l’unisse à l’étudiant, notamment en traçant un lien suffisant de communauté de vie, de nature à l’unir à l’un des parents de l’étudiant par rapport auquel un lien de filiation se trouve juridiquement établi ? Dans cette deuxième optique, la contribution, par hypothèse non obligatoire, du travailleur frontalier, au cas où elle n’est pas exclusive, mais parallèle à celle du ou des parents unis par un lien juridique de filiation à l’étudiant et tenus dès lors en principe d’une obligation légale d’entretien à son égard, doit-elle répondre à certains critères de consistance ? »

    1. Dans ces conditions, la directive 2014/54 confirme que c’est bien au regard de la notion de « membres de la famille » telle qu’elle a été définie par la jurisprudence de la Cour à propos du règlement n° 1612/1968, et ensuite reprise par l’article 2 de la directive 2004/38, qu’il convient d’interpréter la notion d’« enfant » susceptible de bénéficier indirectement du principe d’égalité inscrit à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011 (24).
    2. En outre, cette interprétation est conforme à l’interprétation de la « vie familiale » telle qu’elle est protégée par l’article 7 de la Charte et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme s’est progressivement détachée, notamment, du critère relatif au « lien de parenté » pour reconnaître la possibilité de « liens familiaux de facto » (25). Or, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les droits qu’elle contient et qui correspondent à des droits garantis par ladite convention doivent recevoir le même sens et la même portée.