CJEU Case C-256/18 P / Judgment

Massimo Campailla contre Union européenne
Policy area
Institutional affairs
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Seventh Chamber)
Typ
Decision
Decision date
07/08/2018
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2018:655
  • CJEU Case C-256/18 P / Judgment

    Key facts of the case:

    Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne – Préjudice prétendument subi à la suite d’une ordonnance de la Cour

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

    1. Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement inopérant.
    2. M.MassimoCampailla supporte ses propres dépens.
  • Paragraphs referring to EU Charter

    15) À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque trois moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne résultant d’une dénaturation manifeste des faits et du contenu de sa requête introduite devant le Tribunal, ainsi que des articles 20, 21 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), le deuxième, d’une dénaturation des faits et du contenu de cette requête, d’une insuffisance de motivation, ainsi que d’une violation de l’article 47 de la Charte et, le troisième, d’une violation du principe d’égalité de traitement et de l’article 41 de la Charte.

    ...

    39) Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir méconnu le droit à un procès équitable, consacré à l’article 47 de la Charte, en ayant statué sur le recours du 31 octobre 2016 par voie d’ordonnance, sans organiser d’audience et en l’ayant ainsi privé de son droit à mieux expliciter ses moyens.

    ...

    42) Dans ces conditions, aucun élément dans le dossier ne permet de considérer que le Tribunal a violé l’article 47 de la Charte lorsqu’il a décidé de statuer sur le recours du 31 octobre 2016 sans engager la phase orale de la procédure.

    ...

    45) Par ses deuxième et troisième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, le requérant estime que les points 33 à 36 de l’ordonnance attaquée sont entachés de diverses irrégularités. Il reproche au Tribunal, notamment, une dénaturation des faits et des preuves, un défaut de motivation, une violation du principe d’égalité de traitement ainsi qu’une violation des articles 41 et 47 de la Charte.