CJEU Case C-378/20 / Order

Stadtapotheke E v Bezirkshauptmannschaft Linz-Land
Policy area
Justice, freedom and security
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Eighth Chamber)
Type
Decision
Decision date
25/02/2021
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2021:130
  • CJEU Case C-378/20 / Order

    Key facts of the case:

    Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un tribunal impartial – Demande visant à obtenir une concession pour une nouvelle officine de pharmacie – Obligation de demander une expertise à l’ordre des pharmaciens – Liberté professionnelle et droit de travailler – Liberté d’entreprise – Droit de propriété – Conditions pour la création d’une nouvelle officine de pharmacie – Proportionnalité – Absence de mise en œuvre du droit de l’Union – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Incompétence manifeste de la Cour

     

    Outcome of the case: 

    Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

    La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunal administratif régional de Haute-Autriche, Autriche), par décision du 10 août 2020.

  • Paragraphs referring to EU Charter

    1) La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 15 à 17 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

    ...

    10) C’est dans ces conditions que le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunal administratif régional de Haute-Autriche, Autriche) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    1. «Des règles nationales qui, lors de l’administration d’une preuve par expertise, nécessaire dans le cadre d’une procédure de délivrance d’une autorisation, contraignent une juridiction à obtenir un rapport d’expertise auprès d’une organisation professionnelle autonome dont les organes de décision sont dans les faits en majorité dominés par une catégorie professionnelle dont les intérêts tendent à être contraires à ceux de la catégorie professionnelle des demandeurs d’autorisation ou – dans l’hypothèse où ces règles seraient contraires au droit de l’Union – d’un expert officiel appartenant au service d’une autorité publique, sont-elles compatibles avec l’apparence d’impartialité de cette juridiction telle qu’exigée par l’article 47 de la Charte ?
    2. Une réglementation nationale fixant une garantie prévisionnelle de clientèle potentielle – spécifiquement à hauteur de 5 500 personnes – qui dans les faits ne peut pas être vérifiée par les tribunaux est-elle conforme aux exigences des articles 15 à 17 de la Charte dans la mesure où, en vertu de ces dispositions, une atteinte à ces garanties ne peut être admise que dans le respect du principe de proportionnalité ? »

     

    11) Le 2 octobre 2020, une demande d’information a été adressée à la juridiction de renvoi, à la suite d’une décision en ce sens du président de la Cour, adoptée sur avis de l’avocat général et du juge rapporteur. Par cette demande, cette juridiction a été invitée à clarifier le lien pouvant exister entre une disposition du droit de l’Union autre que celles figurant dans la Charte et la législation nationale en cause au principal.

    ...

    28) S’agissant de la demande d’interprétation des articles 15 à 17 et 47 de la Charte, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (arrêt du 19 novembre 2019, TSN et AKT, C‑609/17 et C‑610/17, EU:C:2019:981, point 42 ainsi que jurisprudence citée).

    29) Or, il y a lieu de constater que la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de constater que le litige au principal concerne l’interprétation ou l’application de dispositions du droit de l’Union autres que la Charte. Comme il a été dit au point 24 de la présente ordonnance, la décision de renvoi se borne à indiquer que la loi sur les pharmacies est une réglementation transposant de nombreuses directives, sans préciser laquelle de ces directives serait applicable en l’occurrence.

    ...

    31) Il convient de conclure que la juridiction de renvoi ne produit aucun élément permettant de considérer que l’objet de l’affaire au principal concerne l’interprétation ou l’application d’une règle de l’Union autre que celles figurant dans la Charte. Partant, la compétence de la Cour pour interpréter les articles 15 à 17 et 47 de la Charte n’est pas établie.