CJEU Case C-166/20 / Judgment

BB v Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Policy area
Employment and social policy
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Sixth Chamber)
Typ
Decision
Decision date
08/07/2021
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2021:554
  • CJEU Case C-166/20 / Judgment

    Key facts of the case:

    Request for a preliminary ruling from the Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

    Reference for a preliminary ruling — Recognition of professional qualifications — Directive 2005/36/EC — Article 1 and Article 10(b) — Professional qualifications obtained in several Member States — Requirements for obtaining — No formal evidence of qualifications — Articles 45 and 49 TFEU — Workers — Freedom of establishment.

     

    Outcome of the case:

    On those grounds, the Court (Sixth Chamber) hereby rules:

    1. Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications, as amended by Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013, in particular Article 1 and Article 10(b) thereof, must be interpreted as not being applicable to a situation where a person applying for recognition of his or her professional qualifications has not obtained formal evidence of qualifications making him or her qualified, in the home Member State, to pursue a regulated profession there.
    2. Articles 45 and 49 TFEU must be interpreted as meaning that, in a situation where the person concerned does not hold the evidence attesting to his or her professional qualification as a pharmacist, for the purposes of point 5.6.2 of Annex V to Directive 2005/36, as amended by Directive 2013/55, but has acquired professional skills relating to that profession both in the home Member State and in the host Member State, the competent authorities of the latter are required, when they receive an application for recognition of professional qualifications, to assess those skills and compare them with those required in the host Member State for the purposes of gaining access to the profession of pharmacist. If those skills correspond to those required by the national provisions of the host Member State, it must recognise them. If that comparative examination reveals that those skills correspond only partially, the host Member State is entitled to require the person concerned to show that he or she has acquired the knowledge and qualifications which are lacking. It is for the competent national authorities to assess, if necessary, whether the knowledge acquired in the host Member State, inter alia by way of practical experience, is sufficient in order to prove possession of the knowledge which is lacking. If that comparative examination reveals substantial differences between the education and training undertaken by the applicant and the education and training required in the host Member State, the competent authorities may set compensation measures to make up for those differences.
  • Paragraphs referring to EU Charter

    1) La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er et de l’article 10, sous b), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22), telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013 (JO 2013, L 354, p. 132) (ci-après la « directive 2005/36 »), des articles 45 et 49 TFUE ainsi que de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci–après la « Charte »).

    ...

    22) Dès lors que le régime général de reconnaissance prévu par la directive 2005/36 ne s’applique que dans certains cas, la juridiction de renvoi se demande, en outre, si BB peut revendiquer la reconnaissance de sa qualification professionnelle en invoquant les articles 45 et 49 TFUE ainsi que l’article 15 de la Charte.

    23) Dans ces conditions, le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    1. « L’article 10, sous b), de la directive [2005/36], lu à la lumière de l’objectif énoncé à l’article 1er de la même directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il peut s’appliquer dans une situation où la personne intéressée n’a pas obtenu de titre de formation parce que, si elle a potentiellement satisfait aux conditions requises pour obtenir une qualification professionnelle, c’est non pas dans un seul, mais dans plusieurs États membres de l’Union ? Dans une telle situation, où la personne intéressée n’a pas obtenu de titre de formation parce qu’elle a potentiellement satisfait aux conditions requises pour obtenir une qualification professionnelle non pas dans un seul, mais dans plusieurs États membres de l’Union, les dispositions du titre III, chapitre I, de la directive [2005/36] (régime général de reconnaissance des titres de formation) doivent-elles être interprétées en ce sens que les autorités de reconnaissance des qualifications sont tenues d’apprécier le contenu de tous les documents présentés par la personne intéressée, susceptibles d’attester sa qualification professionnelle, ainsi que la conformité [de la formation qu’ils attestent] aux conditions requises pour obtenir la qualification professionnelle dans l’État membre d’accueil et, le cas échéant, appliquer des mesures de compensation ?
    2. Les articles 45 et 49 TFUE et l’article 15 de la Charte devraient-ils être interprétés en ce sens que, dans la situation du cas d’espèce, où la requérante a potentiellement satisfait aux conditions requises pour obtenir la qualification professionnelle de pharmacien au sens du [titre III,] chapitre III, section 7, article 44, de la directive [2005/36], mais qu’elle a satisfait à ces conditions non pas dans un seul État membre de l’Union, mais dans plusieurs, et que, pour cette raison, elle ne dispose pas du titre attestant sa qualification professionnelle prévu à l’annexe V, point 5.6.2, de la directive 2005/36, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil sont tenues d’apprécier la formation professionnelle de la requérante et de la comparer à la formation professionnelle qui est requise dans cet État, ainsi que d’apprécier le contenu des documents susceptibles de démontrer la qualification professionnelle qui sont présentés, ainsi que la conformité [de la formation qu’ils attestent] aux conditions requises pour obtenir la qualification professionnelle dans l’État membre d’accueil et, le cas échéant, d’appliquer des mesures de compensation ? »

    ...

        
    30) Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 45 et 49 TFUE ainsi que l’article 15 de la Charte doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation dans laquelle l’intéressé ne dispose pas du titre attestant sa qualification professionnelle de pharmacien, au sens de l’annexe V, point 5.6.2, de la directive 2005/36, mais a acquis des compétences professionnelles relatives à cette profession tant dans l’État membre d’origine que dans l’État membre d’accueil, les autorités compétentes de ce dernier sont tenues, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles, d’apprécier ces compétences et de les comparer avec celles requises dans l’État membre d’accueil aux fins d’accéder à la profession de pharmacien.

    31) À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 15, paragraphe 2, de la Charte, en vertu duquel tout citoyen de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler et de s’établir dans tout État membre, reprend, notamment, la libre circulation des travailleurs garantie à l’article 45 TFUE et la liberté d’établissement garantie à l’article 49 TFUE (arrêt du 8 mai 2019, PI, C‑230/18, EU:C:2019:383, point 53).

    32) Selon l’article 52, paragraphe 2, de la Charte, les droits reconnus par celle-ci qui font l’objet de dispositions dans les traités s’exercent dans les conditions et les limites définies par ceux-ci. Dès lors, l’interprétation de l’article 15, paragraphe 2, de la Charte coïncide, en l’occurrence, avec l’interprétation des articles 45 et 49 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2013, Gardella, C‑233/12, EU:C:2013:449, point 39).