Article 15 - Freedom to choose an occupation and right to engage in work
Key facts of the case:
Request for a preliminary ruling from the Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Reference for a preliminary ruling — Recognition of professional qualifications — Directive 2005/36/EC — Article 1 and Article 10(b) — Professional qualifications obtained in several Member States — Requirements for obtaining — No formal evidence of qualifications — Articles 45 and 49 TFEU — Workers — Freedom of establishment.
Outcome of the case:
On those grounds, the Court (Sixth Chamber) hereby rules:
1) La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er et de l’article 10, sous b), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22), telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013 (JO 2013, L 354, p. 132) (ci-après la « directive 2005/36 »), des articles 45 et 49 TFUE ainsi que de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci–après la « Charte »).
...
22) Dès lors que le régime général de reconnaissance prévu par la directive 2005/36 ne s’applique que dans certains cas, la juridiction de renvoi se demande, en outre, si BB peut revendiquer la reconnaissance de sa qualification professionnelle en invoquant les articles 45 et 49 TFUE ainsi que l’article 15 de la Charte.
23) Dans ces conditions, le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
30) Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 45 et 49 TFUE ainsi que l’article 15 de la Charte doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation dans laquelle l’intéressé ne dispose pas du titre attestant sa qualification professionnelle de pharmacien, au sens de l’annexe V, point 5.6.2, de la directive 2005/36, mais a acquis des compétences professionnelles relatives à cette profession tant dans l’État membre d’origine que dans l’État membre d’accueil, les autorités compétentes de ce dernier sont tenues, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles, d’apprécier ces compétences et de les comparer avec celles requises dans l’État membre d’accueil aux fins d’accéder à la profession de pharmacien.
31) À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 15, paragraphe 2, de la Charte, en vertu duquel tout citoyen de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler et de s’établir dans tout État membre, reprend, notamment, la libre circulation des travailleurs garantie à l’article 45 TFUE et la liberté d’établissement garantie à l’article 49 TFUE (arrêt du 8 mai 2019, PI, C‑230/18, EU:C:2019:383, point 53).
32) Selon l’article 52, paragraphe 2, de la Charte, les droits reconnus par celle-ci qui font l’objet de dispositions dans les traités s’exercent dans les conditions et les limites définies par ceux-ci. Dès lors, l’interprétation de l’article 15, paragraphe 2, de la Charte coïncide, en l’occurrence, avec l’interprétation des articles 45 et 49 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2013, Gardella, C‑233/12, EU:C:2013:449, point 39).