CJEU Case C-220/20 / Order

XX v OO
Policy area
Employment and social policy
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Tenth Chamber)
Typ
Decision
Decision date
10/12/2020
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2020:1022
  • CJEU Case C-220/20 / Order

    Key facts of the case:

    Reference for a preliminary ruling – Article 53(2) and Article 94 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – State of national health emergency – Continuity of judicial activity – Postponement of hearings – Lack of sufficient details concerning the factual and regulatory context of the main proceedings and the reasons justifying the need for an answer to the reference for a preliminary ruling – Manifest inadmissibility.

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

    La demande de décision préjudicielle introduite par le Giudice di pace di Lanciano (juge de paix de Lanciano, Italie), par décision du 18 mai 2020, est manifestement irrecevable.

  • Paragraphs referring to EU Charter

    1) La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 9 TUE ainsi que de l’article 67, paragraphes 1 et 4, et des articles 81 et 82 TFUE, lus en combinaison avec les articles 1er, 6, 20, 21, 31, 34, 45 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

    ...

    19) Dans ces conditions, le Giudice di pace di Lanciano (juge de paix de Lanciano) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante, telle que rectifiée par une ordonnance de ce dernier du 22 mai 2020 : « L’article 2, l’article 4, paragraphe 3, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 TUE, l’article 67, paragraphes 1 et 4, [ainsi que] les articles 81 et 82 [TFUE], lus en combinaison avec les articles 1er, 6, 20, 21, 31, 34, 45 et 47 de la [Charte], s’opposent-ils à des dispositions de droit interne telles que les articles 42, 83 et 87 du décret-loi no 18/2020, la délibération du Conseil des ministres du 31 janvier 2020 [mentionnée au point 3 de la présente ordonnance] qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire national pour six mois jusqu’au 31 juillet 2020 et les articles 14 et 263 du [décret-loi no 34/2020], qui ont prorogé l’état d’urgence national dû à la COVID‑19 et la paralysie de la justice civile et pénale [ainsi que] du travail administratif des juridictions italiennes jusqu’au 31 janvier 2021, dispositions lues en combinaison, en ce qu’elles enfreignent l’indépendance du juge de renvoi et le principe du procès équitable ainsi que les droits, qui y sont liés, de la dignité des personnes, de la liberté et de la sécurité, de l’égalité devant la loi, de la non‑discrimination, de conditions de travail équitables et justes, de l’accès aux prestations de sécurité sociale, de la liberté de circulation et de séjour ?

    ...

    34) D’autre part, dans la mesure où il ressort de la demande de décision préjudicielle que le juge de renvoi a estimé nécessaire de saisir la Cour de cette demande en raison des modalités organisationnelles dans lesquelles il indique être tenu d’examiner l’affaire au principal, il convient de rappeler que ladite demande porte sur l’interprétation de l’article 2, de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 9 TUE ainsi que de l’article 67, paragraphes 1 et 4, et des articles 81 et 82 TFUE, lus en combinaison avec les articles 1er, 6, 20, 21, 31, 34, 45 et 47 de la Charte.34 D’autre part, dans la mesure où il ressort de la demande de décision préjudicielle que le juge de renvoi a estimé nécessaire de saisir la Cour de cette demande en raison des modalités organisationnelles dans lesquelles il indique être tenu d’examiner l’affaire au principal, il convient de rappeler que ladite demande porte sur l’interprétation de l’article 2, de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 9 TUE ainsi que de l’article 67, paragraphes 1 et 4, et des articles 81 et 82 TFUE, lus en combinaison avec les articles 1er, 6, 20, 21, 31, 34, 45 et 47 de la Charte.

    ...

    40) Par ailleurs, pour autant que la question préjudicielle puisse être considérée comme portant également sur l’interprétation des articles 1er, 6, 20, 21, 31, 34, 45 et 47 de la Charte relatifs, respectivement, à la dignité humaine, au droit à la liberté et à la sûreté, à l’égalité en droit, à la non-discrimination, aux conditions de travail justes et équitables, à la sécurité sociale et à l’aide sociale, à la liberté de circulation et de séjour, ainsi qu’au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, il y a lieu de constater que ce manque d’information ne permet pas non plus à la Cour de se prononcer sur l’applicabilité de ces articles (voir, par analogie, arrêt du 7 novembre 2019, UNESA e.a., C‑80/18 à C‑83/18, EU:C:2019:934, point 36, ainsi que ordonnance du 15 janvier 2020, Corporate Commercial Bank, C‑647/18, non publiée, EU:C:2020:13, point 37).

    41) En effet, l’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Ainsi, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (arrêt du 7 novembre 2019, UNESA e.a., C‑80/18 à C‑83/18, EU:C:2019:934, point 39, ainsi que ordonnance du 15 janvier 2020, Corporate Commercial Bank, C‑647/18, non publiée, EU:C:2020:13, point 40).

    ...

    43 L’applicabilité éventuelle des articles de la Charte cités par le juge de renvoi n’aurait pu, le cas échéant, être constatée que si les autres dispositions du droit de l’Union visées dans la question préjudicielle étaient applicables dans l’affaire au principal. Or, pour les raisons indiquées aux points 35 à 39 de la présente ordonnance, cette question est manifestement irrecevable en ce qu’elle vise ces autres dispositions. La demande de décision préjudicielle est, par suite, également manifestement irrecevable dans la mesure où elle doit être comprise comme portant sur lesdites dispositions de la Charte (voir, par analogie, arrêt du 7 novembre 2019, UNESA e.a., C‑80/18 à C‑83/18, EU:C:2019:934, points 40 et 41, ainsi que ordonnance du 15 janvier 2020, Corporate Commercial Bank, C‑647/18, non publiée, EU:C:2020:13, points 41 et 42).