Article 16 - Freedom to conduct a business
Article 17 - Right to property
Article 51 - Field of application
Key facts of the case:
Reference for a preliminary ruling — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Award of damages to the owner of expropriated property — Harm resulting from the expropriation — No implementation of EU law — Clear lack of jurisdiction of the Court.
Outcome of the case:
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Sąd Rejonowy w Rzeszowie (Pologne), par décision du 20 mai 2014.
1) La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).
...
3) L’article 51 de la Charte prévoit:
«1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités.
2. La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités.»
13) En ce qui concerne le vide juridique qui, selon la juridiction de renvoi, existe en droit polonais, elle se demande, en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, si les règles de la Charte ne peuvent pas combler ce vide.
15) Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour d’interpréter les articles 16 et 17 de la Charte afin de pouvoir établir si la législation nationale liée à l’expropriation des biens est compatible avec les droits protégés par la Charte.
16) Il convient de rappeler que le champ d’application de la Charte, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux termes duquel les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
17) En effet, il résulte, en substance, de la jurisprudence constante de la Cour que les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, et non en dehors de telles situations. C’est dans cette mesure que la Cour a déjà rappelé qu’elle ne peut apprécier, au regard de la Charte, une réglementation nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit de l’Union. En revanche, dès lors qu’une telle réglementation entre dans le champ d’application de ce droit, la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d’interprétation nécessaires à l’appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec les droits fondamentaux dont elle assure le respect (arrêt Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 19 et jurisprudence citée).
18) à cet égard, la Cour a itérativement refusé de reconnaître sa compétence dans une situation où la décision de renvoi ne contient aucun élément concret permettant de considérer que l’objet de la procédure au principal concerne l’interprétation ou l’application d’une règle de l’Union autre que celles figurant dans la Charte (voir, notamment, ordonnances Pedone, C‑498/12, EU:C:2013:76, points 14 et 15; Gentile, C‑499/12, EU:C:2013:77, points 14 et 15; Loreti e.a., C‑555/12, EU:C:2013:174, points 17 et 18; T, C‑73/13, EU:C:2013:299, points 13 et 14; Nagy e.a., C-488/12 à C-491/12 et C‑526/12, EU:C:2013:703, points 16 à 18; Lorrai, C‑224/13, EU:C:2013:750, points 13 et 14, ainsi que Dutka et Sajtos, C-614/12 et C‑10/13, EU:C:2014:30, points 14 à 16; voir, en ce sens, également l’arrêt Torralbo Marcos, C‑265/13, EU:C:2014:187, points 33 et 38).
20) à cet égard, la question posée par la juridiction de renvoi se borne à citer des dispositions de la Charte sans invoquer d’autres dispositions du droit de l’Union. Certes, selon la description faite par la juridiction de renvoi, l’activité économique de la requérante au principal consiste à assurer des transports internationaux et la livraison de meubles à destination de magasins de meubles situés en Allemagne. Toutefois, la demande de décision préjudicielle ne contient aucun élément concret qui aurait conduit celle-ci à s’interroger sur l’interprétation ou l’application d’une règle de l’Union autre que celles figurant dans la Charte (voir, en ce sens, ordonnance T, EU:C:2013:299, points 13 et 14 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt Torralbo Marcos, C-265/13, EU:C:2014:187, points 33 et 38).