CJEU Case C-564/18 / Judgment

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Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (First Chamber)
Type
Decision
Decision date
19/03/2020
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2020:218
  • CJEU Case C-564/18 / Judgment

    Key facts of the case:

    Request for a preliminary ruling from the Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.

    Outcome of the case:

    • Article 33 of Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection must be interpreted as precluding national legislation which allows an application for international protection to be rejected as inadmissible on the ground that the applicant arrived on the territory of the Member State concerned via a State in which that person was not exposed to persecution or a risk of serious harm, or in which a sufficient degree of protection is guaranteed;
    • Article 46(3) of Directive 2013/32, read in the light of Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, must be interpreted as precluding national legislation which sets a time limit of eight days within which a court hearing an appeal against a decision rejecting an application for international protection as inadmissible is to give a decision, where that court is unable to ensure, within such a time limit, that the substantive rules and procedural guarantees enjoyed by the applicant under EU law are effective.
  • Paragraphs referring to EU Charter

    1) La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 33 et de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

    ...

    3) Les considérants 11, 12, 18, 43, 44, 50, 56 et 60 de la directive 2013/32 énoncent :

    « ...

    (60) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte. Elle vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 18, 19, 21, 23, 24 et 47 de la Charte, et doit être mise en œuvre en conséquence. »

    ...

    25) Par ailleurs, la juridiction de renvoi constate que l’article 53, paragraphe 4, de la loi relative au droit d’asile impose à la juridiction saisie d’un recours contre une décision de rejet pour irrecevabilité d’une demande de protection internationale de statuer dans un délai de huit jours à compter de la réception de la requête. Or, la juridiction de renvoi estime que, compte tenu des circonstances individuelles et des particularités de l’affaire en cause, un tel délai peut s’avérer insuffisant pour obtenir des preuves et déterminer le cadre factuel, et, de ce fait, pour rendre une décision juridictionnelle correctement motivée. Ainsi, cette juridiction s’interroge sur la compatibilité de la réglementation nationale en cause avec l’article 31, paragraphe 2, de la directive 2013/32 et l’article 47 de la Charte.

    26) Dans ces conditions, le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest-Capitale, Hongrie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1) Les dispositions relatives aux demandes irrecevables de l’article 33 de la directive 2013/32 [...] peuvent-elles être interprétées en ce sens qu’elles ne font pas obstacle à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle une demande est irrecevable dans le cadre de la procédure d’asile lorsque le demandeur est arrivé dans ledit État membre, la Hongrie, par un pays où il n’est pas exposé à des persécutions ou à un risque d’atteintes graves, ou dans lequel un niveau de protection adéquat est garanti ?

    2) L’article 47 de la [Charte] et l’article 31 de la directive [2013/32] – compte tenu également des dispositions des articles 6 et 13 de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950] – peuvent-ils respectivement être interprétés en ce sens que la réglementation d’un État membre est conforme à ces dispositions lorsqu’elle prévoit pour la procédure juridictionnelle au contentieux administratif un délai impératif de huit jours en ce qui concerne les demandes déclarées irrecevables dans les procédures d’asile ? »

    ...

    58) Ainsi, par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale impartissant à la juridiction saisie d’un recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale comme étant irrecevable un délai de huit jours pour statuer.

    ...

    60) L’obligation ainsi faite aux États membres de prévoir un tel droit de recours correspond au droit consacré à l’article 47 de la Charte, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », selon lequel toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal (arrêt du 18 octobre 2018, E. G., C‑662/17, EU:C:2018:847, point 46 et jurisprudence citée).

    61) Il s’ensuit que les caractéristiques du recours prévu à l’article 46 de la directive 2013/32 doivent être déterminées en conformité avec l’article 47 de la Charte, qui constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective (arrêt du 18 octobre 2018, E. G., C‑662/17, EU:C:2018:847, point 47 et jurisprudence citée).

    ...

    77) Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale impartissant à la juridiction saisie d’un recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale comme étant irrecevable un délai de huit jours pour statuer, dès lors que cette juridiction n’est pas en mesure d’assurer dans un tel délai l’effectivité des règles de fond et des garanties procédurales reconnues au demandeur par le droit de l’Union.

    ...

    78) La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

    Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

    • L’article 33 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale permettant de rejeter comme étant irrecevable une demande de protection internationale au motif que le demandeur est arrivé sur le territoire de l’État membre concerné par un État dans lequel il n’est pas exposé à des persécutions ou à un risque d’atteintes graves, ou dans lequel est assuré un degré de protection adéquat.
    • L’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale impartissant à la juridiction saisie d’un recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale comme étant irrecevable un délai de huit jours pour statuer, dès lors que cette juridiction n’est pas en mesure d’assurer dans un tel délai l’effectivité des règles de fond et des garanties procédurales reconnues au demandeur par le droit de l’Union.