Article 47 - Right to an effective remedy and to a fair trial
Article 51 - Field of application
Key facts of the case:
Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Action for damages – Abstention on the part of national courts from making a request for a preliminary ruling to the Court of Justice – Failure by the European Union to introduce an effective remedy offering suitable redress for such an abstention – Appeal manifestly unfounded.
Outcome of the case:
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
8) Lesdites sociétés ont demandé au Tribunal :
...
15) Par leur premier moyen, les requérantes font valoir, en substance, que l’article 47 de la Charte confère à chacun un droit fondamental à un recours juridictionnel effectif, de sorte qu’un particulier tire de cette disposition un droit subjectif à introduire un recours non seulement devant les juridictions des États membres, mais également devant celles de l’Union.
20) Tout d’abord, il convient de rappeler que le principe de protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, auquel se réfère l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, constitue un principe général du droit de l’Union découlant des traditions constitutionnelles communes aux États membres, consacré initialement aux articles 6 et 13 de la CEDH, et à présent affirmé également à l’article 47 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 35).
21) Comme le Tribunal l’a retenu, à bon droit, au point 18 de l’ordonnance attaquée, conformément à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, c’est aux États membres qu’il incombe d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective, au sens notamment de l’article 47 de la Charte, dans les domaines couverts par le droit de l’Union (arrêt du 14 juin 2017, Online Games e.a., C‑685/15, EU:C:2017:452, point 54 ainsi que jurisprudence citée).
22) Ainsi, cette dernière disposition n’impose pas la création de voies de droit nouvelles. En effet, ainsi que le Tribunal l’a souligné, au point 19 de l’ordonnance attaquée, et ainsi que la Cour l’a déjà jugé, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, celle-ci n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et les tâches définies dans les traités (arrêt du 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, point 179 et jurisprudence citée).