Article 20 - Equality before the law
Article 21 - Non-discrimination
Article 26 - Integration of persons with disabilities
Article 51 - Field of application
Key facts of the case:
Reference for a preliminary ruling: Tribunal du travail de Huy - Belgium. Rules of Procedure - Articles 53(2), 93(a) and 99 - Request for a preliminary ruling - Examination of the conformity of a national provision with both European Union law and the national constitution - National legislation granting priority to an interlocutory procedure for the review of constitutionality - Charter of Fundamental Rights of the European Union - Failure to implement European Union law - Clear absence of jurisdiction of the Court.
Outcome of the case:
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le tribunal du travail de Huy (Belgique).
1) La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 20, 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi que de l’article 267 TFUE.
...
13) C’est dans ces conditions que le tribunal du travail de Huy a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, en ce qu’il exclut du bénéfice des allocations aux handicapés, du seul fait de sa nationalité, la personne étrangère qui séjourne légalement en Belgique, qui est inscrite au registre des étrangers et possède des liens forts et durables avec [le Royaume de] Belgique, y résidant avec sa famille depuis 12 ans, avec la circonstance particulière que cette personne étrangère est ressortissante d’un État tiers officiellement candidat à l’adhésion à l’Union européenne, est-il conforme au droit européen, et en particulier à la [Charte], notamment [à] ses articles 20, 21 et 26?
2) L’article 26, paragraphe 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour [constitutionnelle, telle que modifiée] est-il conforme au droit européen, et en particulier à l’article [267 TFUE]?».
19) Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union et, en particulier, les articles 20, 21 et 26 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale excluant du bénéfice des allocations aux handicapés, du seul fait de sa nationalité, un ressortissant d’un État tiers candidat à l’adhésion à l’Union, qui séjourne légalement dans un État membre depuis douze ans et possède des liens forts et durables avec ce dernier, est conforme au droit de l’Union et aux dispositions précitées de la Charte. 20 Il convient de vérifier la compétence de la Cour pour répondre à cette question.
22) En ce qui concerne les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux, la Cour a précisé, au point 22 de l’ordonnance Chartry, précitée, que, selon une jurisprudence constante, ces exigences lient les États membres dans tous les cas où ils sont appelés à appliquer le droit de l’Union. Au point 23 de cette ordonnance, la Cour a ajouté que, de même, l’article 51, paragraphe 1, de la Charte énonce que les dispositions de celle-ci s’adressent «aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union» (voir, également, ordonnances Pagnoul, précitée, point 23; Lebrun et Howet, précitée, point 18; arrêt du 7 juin 2012, Vinkov, C‑27/11, non encore publié au Recueil, points 56 et 57; ordonnances du 14 décembre 2011, Cozman, C‑462/11, point 14, ainsi que du 15 novembre 2012, Corpul Naţional al Poliţiştilor, C‑369/12, point 14).