CJEU Case C-791/19 / Order

European Commission v Republic of Poland
Policy area
Justice, freedom and security
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Grand Chamber)
Type
Decision
Decision date
08/04/2020
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2020:277
  • CJEU Case C-791/19 / Order

    Key facts of the case:

    Référé – Article 279 TFUE – Demande de mesures provisoires – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Indépendance de l’Izba Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne)

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (grande chambre) ordonne :

    1) La République de Pologne est tenue, immédiatement et jusqu’au prononcé de l’arrêt qui mettra fin à l’instance dans l’affaire C-791/19,

    • de suspendre l’application des dispositions de l’article 3, point 5, de l’article 27 et de l’article 73, paragraphe 1, de l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5), telle que modifiée, constituant le fondement de la compétence de l’Izba Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) du Sąd Najwyższy (Cour suprême) pour statuer, tant en première instance qu’en instance d’appel, dans les affaires disciplinaires relatives à des juges ;
    • de s’abstenir de transmettre les affaires pendantes devant l’Izba Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) du Sąd Najwyższy (Cour suprême) à une formation de jugement qui ne satisfait pas aux exigences d’indépendance définies, notamment, dans l’arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982), et
    • de communiquer à la Commission européenne, au plus tard un mois après la notification de l’ordonnance de la Cour ordonnant les mesures provisoires sollicitées, toutes les mesures qu’elle aura adoptées afin de se conformer pleinement à cette ordonnance.

    2) Les dépens sont réservés.

  • Paragraphs referring to EU Charter

    18) Au point 2 du dispositif de l’arrêt A. K., la Cour a jugé ce qui suit :

    « L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail [(JO 2000, L 303, p. 16)], doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des litiges concernant l’application du droit de l’Union puissent relever de la compétence exclusive d’une instance ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial, au sens de la première de ces dispositions. Tel est le cas lorsque les conditions objectives dans lesquelles a été créée l’instance concernée et les caractéristiques de celle-ci ainsi que la manière dont ses membres ont été nommés sont de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de cette instance à l’égard d’éléments extérieurs, en particulier, d’influences directes ou indirectes des pouvoirs législatif et exécutif, et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent et, ainsi, sont susceptibles de conduire à une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité de ladite instance qui soit propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer auxdits justiciables dans une société démocratique. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, en tenant compte de tous les éléments pertinents dont elle dispose, si tel est le cas en ce qui concerne une instance telle que la chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême). »

    ...

    20) De même, cette juridiction a jugé que la chambre disciplinaire ne peut être regardée comme étant un tribunal au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux (ci-après la « Charte »), de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de l’article 45, paragraphe 1, de la Constitution de la République de Pologne. Pour parvenir à cette conclusion, ladite juridiction s’est fondée sur les éléments suivants :

    • la chambre disciplinaire, créée ad hoc, est compétente en matière de droit du travail et de la sécurité sociale s’agissant des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ainsi que de mise à la retraite de ces juges, alors que ces matières relevaient jusqu’alors de la compétence des juridictions de droit commun ainsi que de la chambre du travail, de la sécurité sociale et des affaires publiques du Sąd Najwyższy (Cour suprême), désormais Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (chambre du travail et de la sécurité sociale) ;
    • la chambre disciplinaire ne peut être composée que de nouveaux juges choisis par la KRS, laquelle n’est pas un organe indépendant des pouvoirs législatif et exécutif ;
    • tous les juges nommés pour siéger au sein de la chambre disciplinaire ont des liens très marqués avec les pouvoirs législatif ou exécutif, ce qui peut engendrer des doutes objectifs, dans l’esprit des justiciables, sur le respect inconditionnel du droit à un tribunal impartial et indépendant ;
    • les conditions du concours aux fins de la nomination de juges à la chambre disciplinaire ont été modifiées en cours de procédure, et la possibilité pour un candidat de contester une décision de la KRS a été restreinte ;
    • le changement du mode de sélection des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) supprime toute participation et tout rôle de cette juridiction dans la procédure de nomination des juges ;
    • la chambre disciplinaire bénéficie, au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), d’une large autonomie et d’un statut spécial en tant que juridiction d’exception, et son rattachement à la structure du Sąd Najwyższy (Cour suprême) n’est que de façade ;
    • depuis sa création, la chambre disciplinaire a orienté son activité vers des actions visant au retrait des questions préjudicielles ayant débouché sur l’arrêt A. K., et
    • la nature des procédures disciplinaires menées par la chambre disciplinaire met en évidence qu’un juge peut désormais se voir reprocher une faute professionnelle en raison de l’adoption d’une décision juridictionnelle, alors que tel n’était pas le cas auparavant.

    ....

    33) Or, afin que cette protection soit garantie, la préservation de l’indépendance desdites instances est primordiale, ainsi que le confirme l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, qui mentionne l’accès à un tribunal « indépendant » parmi les exigences liées au droit fondamental à un recours effectif [arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 53 et jurisprudence citée].

    34) Dans ce contexte, la Cour a jugé que l’exigence d’indépendance des juges impose, en particulier, que les règles gouvernant le régime disciplinaire de ceux qui ont pour tâche de juger présentent les garanties nécessaires afin d’éviter tout risque d’utilisation d’un tel régime en tant que système de contrôle politique du contenu des décisions judiciaires. Ainsi, l’édiction de règles qui définissent, notamment, tant les comportements constitutifs d’infractions disciplinaires que les sanctions concrètement applicables, qui prévoient l’intervention d’une instance indépendante conformément à une procédure qui garantit pleinement les droits consacrés aux articles 47 et 48 de la Charte, notamment les droits de la défense, et qui consacrent la possibilité de contester en justice les décisions des organes disciplinaires constitue un ensemble de garanties essentielles aux fins de la préservation de l’indépendance du pouvoir judiciaire [arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C‑619/18, EU:C:2019:531, point 77 et jurisprudence citée].