CJEU T-153/15 / Judgment

Mohamad Hamcho et Hamcho International contre Conseil de l'Union européenne
Policy area
Foreign and security policy
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Seventh Chamber
Type
Decision
Decision date
26/10/2016
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:T:2016:630
  • CJEU T-153/15 / Judgment

    Key facts of the case:

    Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Annulation des actes antérieurs par un arrêt du Tribunal – Nouveaux actes incluant les noms des requérants dans les listes – Recours en annulation – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Contenu de la requête – Recevabilité – Obligation de motivation – Charge de la preuve – Droit de propriété – Liberté d’entreprise

    Results (sanctions) and key consequences of the case:

    LE TRIBUNAL (septième chambre) déclare et arrête :

    1. Le recours est rejeté.
    2. M. Mohamad Hamcho et Hamcho International sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance et lors de la procédure en référé.
  • Paragraphs referring to EU Charter (original language)
    1. Selon une jurisprudence constante, l’effectivité du contrôle juridictionnel garantie par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige notamment que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur les listes de personnes visées par des sanctions, le juge de l’Union s’assure que cette décision repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).
    2. Il incombe à l’autorité compétente de l’Union, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il importe que les informations ou les éléments produits par l’autorité en question étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée. Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d’un motif, le juge de l’Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d’inscription ou de maintien de l’inscription en cause (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 à 123).
    3. En l’espèce, il y a lieu d’examiner, d’abord, si le Conseil a satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, notamment à la lumière des arguments formulés par les requérants aux points 50 et 51 de leur requête.
    1. À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le respect des droits de la défense, qui est consacré à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, comporte le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 99 et jurisprudence citée).
    2. Selon une jurisprudence constante en matière de mesures restrictives, l’efficacité du contrôle juridictionnel, qui doit pouvoir porter notamment sur la légalité des motifs fondant l’inscription du nom d’une personne ou d’une entité sur les listes des destinataires desdites mesures, implique que l’autorité de l’Union est tenue de communiquer ces motifs à la personne ou à l’entité concernée, dans toute la mesure du possible, soit au moment où cette inscription est décidée, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu’elle l’a été, afin de permettre à ladite personne ou entité l’exercice, dans les délais, de son droit de recours (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 336).
    3. Le respect de cette obligation de communiquer lesdits motifs est en effet nécessaire pour permettre aux destinataires des mesures restrictives de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles et de décider notamment, en pleine connaissance de cause, s’il est utile de saisir le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 1987, Heylens e.a., 222/86, EU:C:1987:442, point 15, et du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T‑174/12 et T‑80/13, EU:T:2014:52, point 132).
    4. En l’espèce, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort des points 18, 19 et 23 ci-dessus, le Conseil a communiqué préalablement aux requérants, par lettre du 19 décembre 2014, les motifs et les éléments de preuve fournis à l’appui de la réinscription de leur nom sur les listes litigieuses en leur fixant un délai pour formuler d’éventuelles observations. Les requérants ont contesté cette nouvelle inscription le 15 janvier 2015. Par la suite, le Conseil a décidé de réinscrire leur nom sur les listes litigieuses en leur communiquant sa décision, les actes attaqués et de nouveaux éléments d’information les concernant par lettre du 27 janvier 2015. Partant, il ne saurait être reproché au Conseil d’avoir commis une violation des droits de la défense des requérants.
    5. Ensuite, il y a lieu de rappeler que le droit de propriété fait partie des principes généraux du droit de l’Union et se trouve consacré par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 96 et jurisprudence citée).
    6. Cependant, selon une jurisprudence constante, ce droit fondamental ne jouit pas, en droit de l’Union, d’une protection absolue, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l’usage de ce droit, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 97 et jurisprudence citée).
    7. Il en résulte que, étant donné l’importance primordiale de la protection des populations civiles en Syrie et les dérogations envisagées par les actes attaqués, les restrictions au droit de propriété évoquées par la requérante ne sont pas disproportionnées (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 106), d’autant plus que les actes attaqués prévoient certaines exceptions permettant aux personnes et aux entités visées par des mesures restrictives de faire face aux dépenses essentielles.
    8. En effet, les actes attaqués prévoient la possibilité d’autoriser l’utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou satisfaire à certains engagements, d’accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d’autres avoirs financiers ou d’autres ressources économiques et de réviser périodiquement la composition des listes en vue de permettre que les personnes et entités ne répondant plus aux critères pour figurer dans la liste litigieuse en soient radiées (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, points 102 et 105).
    9. Enfin, en ce qui concerne les prétendues restrictions à la liberté économique des requérants, qui est consacrée par l’article 16 de la charte des droits fondamentaux, elles ne sauraient, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 119 et 120 ci‑dessus à l’égard du droit de propriété, être considérées comme étant disproportionnées.