CJEU Case C-615/18 / Judgment

UY v Staatsanwaltschaft Offenburg
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Fifth Chamber)
Type
Decision
Decision date
14/05/2020
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2020:376
  • CJEU Case C-615/18 / Judgment

    Key facts of the case:

    Request for a preliminary ruling from the Amtsgericht Kehl

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

    L’article 6 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, doit être interprété en ce sens :

    • qu’il ne s’oppose pas une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle le délai de deux semaines pour former opposition contre une ordonnance ayant condamné une personne à une interdiction de conduire commence à courir à compter de sa signification au mandataire de cette personne, pour autant que, dès que ladite personne en a pris connaissance, celle-ci dispose effectivement d’un délai de deux semaines pour former opposition contre cette ordonnance, le cas échéant à la suite ou dans le cadre d’une procédure de relevé de forclusion, sans avoir à démontrer qu’elle a entrepris les démarches nécessaires pour s’informer dans les meilleurs délais auprès de son mandataire de l’existence de ladite ordonnance, et que les effets de cette dernière soient suspendus au cours de ce délai,
    • qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle une personne résidant dans un autre État membre encourt une sanction pénale si elle ne respecte pas, à compter de la date où elle a acquis autorité de chose jugée, une ordonnance l’ayant condamnée à une interdiction de conduire, alors même que cette personne ignorait l’existence d’une telle ordonnance à la date où elle a méconnu l’interdiction de conduire qui en découle.
  • Paragraphs referring to EU Charter

    3) Les considérants 14, 27 et 41 de la directive 2012/13 énoncent :

    « (14) La présente directive concerne la mesure B [(mesure relative au droit aux informations relatives aux droits et à l’accusation)] de la feuille de route [visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales]. Elle fixe des normes minimales communes à appliquer en matière d’information des personnes soupçonnées d’une infraction pénale ou poursuivies à ce titre, sur leurs droits et sur l’accusation portée contre elles, en vue de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres. Elle s’appuie sur les droits énoncés dans la [charte des droits fondamentaux de l’Union européenne], et notamment ses articles 6, 47 et 48, en développant les articles 5 et 6 de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,] tels qu’ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme. Dans la présente directive, le terme “accusation” est utilisé pour décrire le même concept que le terme “accusation” utilisé à l’article 6, paragraphe 1, de [ladite convention].

    [...]

    (27) Les personnes poursuivies pour une infraction pénale devraient recevoir toutes les informations nécessaires sur l’accusation portée contre elles pour leur permettre de préparer leur défense et garantir le caractère équitable de la procédure.

    [...]

    (41) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la [charte des droits fondamentaux]. Elle tend notamment à promouvoir le droit à la liberté, le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Elle devrait être mise en œuvre en conséquence. » 

    ...

    70) Troisièmement, il convient de relever que, comme l’indiquent en substance les considérants 14 et 41 de la directive 2012/13, celle-ci s’appuie sur les droits énoncés notamment à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux (ci-après la « Charte ») et tend à promouvoir ces droits (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2018, Kolev e.a., C‑612/15, EU:C:2018:392, point 88).

    71) Plus particulièrement, ainsi qu’il a été souligné au point 49 du présent arrêt, l’article 6 de ladite directive a pour objectif d’assurer l’exercice effectif des droits de la défense ainsi que l’équité de la procédure. Une telle disposition consacre ainsi expressément un aspect du droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la Charte.

    72) Il s’ensuit que, à l’instar de l’article 47 de la Charte, qui se suffit à lui-même et ne doit pas être précisé par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national pour conférer aux particuliers un droit invocable en tant que tel, l’article 6 de la directive 2012/13 doit être considéré comme disposant d’un effet direct [voir, par analogie, arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, points 162 et 163].

    ...