Article 7 - Respect for private and family life
Article 8 - Protection of personal data
Article 52 - Scope and interpretation
Key facts of the case:
« Renvoi préjudiciel – Directive 2002/58/CE – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques – Législation nationale prévoyant une obligation générale de conserver les données relatives aux communications électroniques – Article 15, paragraphe 1 – charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 7 – Droit au respect de la vie privée – Article 8 – Droit à la protection des données à caractère personnel – Ingérence grave – Justification – Article 52, paragraphe 1 – Conditions – Objectif légitime de lutte contre les infractions graves – Exigence d’une base légale en droit national – Exigence de stricte nécessité – Exigence de proportionnalité dans une société démocratique »
Results (sanctions) and key consequences of the case:
– cette obligation et les garanties accompagnant celle‑ci doivent être prévues par des mesures législatives ou réglementaires possédant les qualités d’accessibilité, de prévisibilité et de protection adéquate contre l’arbitraire ;
– cette obligation et les garanties accompagnant celle‑ci doivent respecter le contenu essentiel des droits reconnus par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux ;
– cette obligation doit être strictement nécessaire à la lutte contre les infractions graves, ce qui implique qu’aucune autre mesure ou combinaison de mesures ne pourrait être aussi efficace dans la lutte contre les infractions graves tout en étant moins attentatoire aux droits consacrés par la directive 2002/58 et par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux ;
– cette obligation doit être accompagnée de toutes les garanties énoncées par la Cour aux points 60 à 68 de l’arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a. (C‑293/12 et C‑594/12, EU:C:2014:238) concernant l’accès aux données, la durée de conservation ainsi que la protection et la sécurité des données, en vue de limiter au strict nécessaire l’atteinte aux droits consacrés par la directive 2002/58 et par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux, et
– cette obligation doit être proportionnée, dans une société démocratique, à l’objectif de lutte contre les infractions graves, ce qui implique que les graves risques engendrés par cette obligation dans une société démocratique ne doivent pas être démesurés par rapport aux avantages en découlant dans la lutte contre les infractions graves.
« À cet égard, il convient de souligner que l’exigence que toute limitation de l’exercice de ce droit doit être prévue par la loi implique que la base légale qui permet l’utilisation des preuves mentionnées au point précédent par l’administration fiscale doit être suffisamment claire et précise et que, en définissant elle‑même la portée de la limitation de l’exercice du droit garanti par l’article 7 de la Charte, elle offre une certaine protection contre d’éventuelles atteintes arbitraires de cette administration (voir, notamment, Cour EDH, Malone c. Royaume‑Uni, 2 août 1984, série A n° 82, § 67, ainsi que Gillan et Quinton c. Royaume‑Uni, 12 janvier 2010, n° 4158/05, § 77, CEDH 2010) ».