CJEU Case C-641/20/ Order

VT v Centre public d'action sociale de Líège (CPAS)
Policy area
Justice, freedom and security
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Ninth Chamber)
Type
Decision
Decision date
05/05/2021
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2021:374
  • CJEU Case C-641/20/ Order

    Key facts of the case:

    Request for a preliminary ruling from the Tribunal du travail de Liège.

    Reference for a preliminary ruling – Area of freedom, security and justice – Directive 2008/115/EC – Return of illegally staying third-country nationals – Return decision – Judicial remedy – Provisional right of residence and social assistance during the period in which the appeal is pending.

     

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

    Les articles 5 et 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’article 14, paragraphe 1, sous b), de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui ne confère pas un effet suspensif de plein droit au recours formé par un ressortissant de pays tiers contre une décision de retour, au sens de l’article 3, point 4, de ladite directive, dont il a fait l’objet à la suite du retrait, par l’autorité compétente, de son statut de réfugié, en application de l’article 11 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, et corrélativement, un droit provisoire de séjour et à la prise en charge de ses besoins de base jusqu’à ce qu’il soit statué sur ce recours, dans le cas exceptionnel où ce ressortissant, atteint d’une grave maladie, est susceptible, en conséquence de l’exécution de cette décision, de se voir exposé à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé. Dans ce cadre, la juridiction nationale, saisie d’un litige dont l’issue est liée à une éventuelle suspension des effets de la décision de retour, doit considérer que le recours introduit contre cette décision est, de plein droit, doté d’un effet suspensif, dès lors que ce recours contient une argumentation, qui n’apparaît pas manifestement infondée, visant à établir que l’exécution de cette décision exposerait le ressortissant d’un pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé.

  • Paragraphs referring to EU Charter

    1) La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 7 et 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98), lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

    ...

    19) Dans ces conditions, le tribunal du travail de Liège (Belgique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

    « Lorsqu’un État membre décide de retirer à un réfugié son statut, en application de l’article 11 de la directive 2011/95, et ensuite de lui retirer le séjour et lui ordonner le quitter le territoire, les articles 7 et 13 de la directive [2008/115], lus en conformité avec l’article 47 de la [Charte], doivent-ils être interprétés comme impliquant que l’intéressé conserve un droit  provisoire au séjour ainsi que ses droits sociaux durant l’examen du recours juridictionnel introduit contre la décision de fin de séjour et de retour ? »

    ...

    25) Dans ces conditions, il convient de comprendre la question de la juridiction de renvoi comme tendant à déterminer, en substance, si les articles 5 et 13 de la directive 2008/115, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui ne confère pas un effet suspensif de plein droit au recours formé par un ressortissant de pays tiers contre une décision de retour, au sens de l’article 3, point 4, de cette directive, dont il a fait l’objet à la suite du retrait, par l’autorité compétente, de son statut de réfugié, en application de l’article 11 de la directive 2011/95, et corrélativement, un droit provisoire de séjour et à la prise en charge de ses besoins de base jusqu’à ce qu’il soit statué sur ce recours, dans le cas exceptionnel où ce ressortissant, atteint d’une grave maladie, est susceptible, en conséquence de l’exécution de cette décision, de se voir exposé à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé.

    26) À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans l’arrêt du 18 décembre 2014, Abdida (C‑562/13, EU:C:2014:2453, point 63), la Cour a jugé que les articles 5 et 13 de la directive 2008/115, lus à la lumière de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 47 de la Charte, ainsi que l’article 14, paragraphe 1, sous b), de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, d’une part, ne confère pas un effet suspensif à un recours exercé contre une décision ordonnant à un ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie de quitter le territoire d’un État membre, lorsque l’exécution de cette décision est susceptible d’exposer ce ressortissant de pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé et, d’autre part, ne prévoit pas la prise en charge, dans la mesure du possible, des besoins de base dudit ressortissant de pays tiers, afin de garantir que les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies puissent effectivement être prodigués, durant la période pendant laquelle cet État membre est tenu de reporter l’éloignement du même ressortissant de pays tiers à la suite de l’exercice de ce recours.

    ...

    28) Dans la lignée de cette jurisprudence, la Cour a jugé, dans l’arrêt du 30 septembre 2020, CPAS de Liège (C‑233/19, EU:C:2020:757, point 68), que les articles 5 et 13 de la directive 2008/115, lus à la lumière de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’un litige en matière d’aide sociale dont l’issue est liée à une éventuelle suspension des effets d’une décision de retour prise à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers atteint d’une grave maladie, doit considérer qu’un recours tendant à l’annulation et à la suspension de cette décision emporte, de plein droit, la suspension de ladite décision, bien que cette suspension ne résulte pas de l’application de la réglementation nationale, lorsque ce recours contient une argumentation visant à établir que l’exécution de la même décision exposerait ce ressortissant d’un pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, qui n’apparaît pas manifestement infondée, et que cette réglementation ne prévoit pas d’autre voie de recours, régie par des règles précises, claires et prévisibles, emportant, de plein droit, la suspension d’une telle décision.

    ...

    32) Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que les articles 5 et 13 de la directive 2008/115, lus à la lumière de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 47 de la Charte, ainsi que l’article 14, paragraphe 1, sous b), de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui ne confère pas un effet suspensif de plein droit au recours formé par un ressortissant de pays tiers contre une décision de retour, au sens de l’article 3, point 4, de ladite directive, dont il a fait l’objet à la suite du retrait, par l’autorité compétente, de son statut de réfugié, en application de l’article 11 de la directive 2011/95, et corrélativement, un droit provisoire de séjour et à la prise en charge de ses besoins de base jusqu’à ce qu’il soit statué sur ce recours, dans le cas exceptionnel où ce ressortissant, atteint d’une grave maladie, est susceptible, en conséquence de l’exécution de cette décision, de se voir exposé à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé. Dans ce cadre, la juridiction nationale, saisie d’un litige dont l’issue est liée à une éventuelle suspension des effets de la décision de retour, doit considérer que le recours introduit contre cette décision est, de plein droit, doté d’un effet suspensif, dès lors que ce recours contient une argumentation, qui n’apparaît pas manifestement infondée, visant à établir que l’exécution de cette décision exposerait le ressortissant d’un pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé.