25) S’agissant du premier moyen, après avoir rappelé, aux points 50 à 53 de l’arrêt attaqué, les critères applicables au respect des droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective, le Tribunal a analysé les différents arguments présentés à l’appui de ce moyen pour conclure, au point 66 dudit arrêt, qu’aucun de ces arguments ne permettait de démontrer une violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, de l’article 215 TFUE ou des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
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31) À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit, d’une violation de l’article 41 de la Charte, d’une violation des droits de la défense et d’une dénaturation des faits, le deuxième, d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit et d’un renversement de la charge de la preuve, et, le troisième, d’une erreur de droit, d’un renversement de la charge de la preuve et d’une violation de la foi due aux actes.
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34) Par son premier moyen, qui est dirigé contre les points 53 à 56 de l’arrêt attaqué, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et une violation de l’article 41 de la Charte en jugeant que le Conseil n’était pas tenu de lui fournir les nouveaux éléments retenus à charge contre elle afin de justifier le maintien de son nom sur la liste des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives.
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41) S’agissant du premier moyen, tiré de ce que le Tribunal aurait, aux points 53 à 56 de l’arrêt attaqué, violé l’article 41 de la Charte en jugeant que le Conseil n’était pas tenu de fournir à la requérante les éléments nouveaux retenus à charge afin de justifier le maintien du nom de celle-ci sur la liste des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives, il convient de constater que cette argumentation repose sur une lecture erronée desdits points.
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47 C’est donc à bon droit, et sans commettre une dénaturation des faits ni une violation de l’article 41 de la Charte, que le Tribunal a pu considérer, au point 56 de l’arrêt attaqué, qu’il était loisible au Conseil de seulement notifier a posteriori les décisions 2016/850, 2017/917 et 2018/778, sans entendre préalablement la requérante, ce que le Conseil a fait par sa lettre du 30 mai 2016 en ce qui concerne la décision 2016/850, par sa lettre du 30 mai 2017 en ce qui concerne la décision 2017/917 et par sa lettre du 30 mai 2018 en ce qui concerne la décision 2018/778.