CJEU Case C-27/21 P / Order

Ramón González Calvet contre Conseil de résolution unique (CRU)
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Eighth Chamber)
Type
Decision
Decision date
30/09/2021
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2021:789
  • CJEU Case C-27/21 P / Order

    Key facts of the case:

    Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Politique économique et monétaire – Mécanismes de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Décision refusant d’accorder une compensation financière aux actionnaires et créanciers concernés – Contenu de la requête – Absence de moyens et d’arguments – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

     

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

    1. Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
    2. MM. Ramón González Calvet et Joan González Calvet supportent leurs propres dépens.
  • Paragraphs referring to EU Charter

    7) À l’appui de leur pourvoi, les requérants soulèvent deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal et, le second, d’une violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

    ...

    12) Par le second moyen de pourvoi, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir violé leur droit à une protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la Charte, en déclarant leur recours manifestement irrecevable au seul motif que leur requête en première instance était entachée d’un « simple défaut de forme », consistant en l’absence d’utilisation du terme « moyen » et en l’absence d’indication de la norme juridique dont la violation était alléguée.

    13) À titre liminaire, il convient de relever que les deux moyens de pourvoi, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, doivent être regardés comme visant, d’une part, à contester l’appréciation, par le Tribunal, du contenu de la requête en première instance et, d’autre part, à faire grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation ainsi que dans l’application de l’article 76, sous d), de son règlement de procédure, et d’avoir ainsi violé le droit des requérants à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte.

    ...

    19) S’agissant, en second lieu, de l’argumentation tirée d’une prétendue erreur de droit dans l’interprétation et dans l’application de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal ainsi que de la violation du droit des requérants à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte qui en résulterait, il y a lieu de relever que cette argumentation procède d’une lecture manifestement erronée de l’ordonnance attaquée.

    ...

    28) Dans ces conditions, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit dans l’interprétation et dans l’application de l’article 76, sous d), de son règlement de procédure et n’a, par conséquent, nullement violé le droit des requérants à une protection juridictionnelle effective, au sens de l’article 47 de la Charte.

    ...

    31) L’argumentation tirée d’une prétendue erreur de droit dans l’interprétation ainsi que dans l’application de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal et de la violation du droit des requérants à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte qui en résulterait doit dès lors être écartée comme étant manifestement non fondée.