Article 7 - Respect for private and family life
Article 24 - The rights of the child
Key facts of the case:
Reference for a preliminary ruling — Common policy on asylum and subsidiary protection — Directive 2011/95/EU — Third indent of Article 2(j) — Definition of ‘family member’ — Adult applying for international protection because of that adult’s family relationship with a minor who has already obtained subsidiary protection — Relevant date for assessing ‘minor’ status
Outcome of the case:
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
22) En outre, la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à l’importance d’une reprise effective de la vie familiale de l’enfant et du parent concernés, au sens de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), dans l’État membre d’accueil, et de l’existence antérieure d’une telle vie familiale dans le pays d’origine, ainsi que de l’intention du requérant au principal d’exercer effectivement son autorité parentale dans l’État membre d’accueil.
...
24) Dans ces conditions, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Lorsque, avant la majorité de son enfant, avec lequel une famille avait déjà été fondée dans le pays d’origine et qui s’est vu octroyer à la suite d’une demande de protection présentée avant sa majorité le statut conféré par la protection subsidiaire après avoir atteint sa majorité (ci–après le “bénéficiaire de la protection”), un demandeur d’asile est entré sur le territoire de l’État membre d’accueil du bénéficiaire de la protection et y a également présenté une demande de protection internationale (ci–après le “demandeur d’asile”) et lorsqu’une législation nationale se réfère à l’article 2, sous j), de la directive [2011/95] pour conférer un droit à l’octroi de la protection subsidiaire tiré du bénéficiaire de la protection, faut-il, pour déterminer si le bénéficiaire de la protection est “mineur”, au sens de l’article 2, sous j), de la directive [2011/95], se placer au moment où il est statué sur la demande d’asile du demandeur d’asile ou à un moment antérieur, notamment au moment où
a) le bénéficiaire de la protection s’est vu octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire,
b) le demandeur d’asile a présenté sa demande d’asile,
c) le demandeur d’asile est entré sur le territoire de l’État membre d’accueil ou
d) le bénéficiaire de la protection a présenté sa demande d’asile ?
2) Dans l’hypothèse où
a) c’est le moment auquel la demande d’asile a été présentée qui compte :
faut-il retenir à cet effet la présentation de la demande de protection par écrit, oralement ou d’une autre façon, qui a été portée à la connaissance de l’autorité nationale habilitée à connaître de la demande d’asile (sollicitation) ou l’introduction de la demande de protection internationale ?
b) c’est le moment auquel le demandeur d’asile est entré sur le territoire ou le moment auquel celui–ci a présenté la demande d’asile qui compte :
le fait qu’il n’avait pas encore été statué à ce moment-là sur la demande de protection du futur bénéficiaire de la protection doit-il être pris en considération ?
3) a) Dans la situation décrite dans la première question, à quelles conditions le demandeur d’asile sera-t-il un “membre de la famille” [article 2, sous j), troisième tiret], de la directive [2011/95] présent “dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale” que celui dans lequel est présent le bénéficiaire d’une protection internationale avec lequel une famille avait “déjà été fondée dans le pays d’origine” ? Cela présuppose-t-il en particulier que la vie familiale visée à l’article 7 de la Charte, ait repris entre le bénéficiaire de la protection et le demandeur d’asile dans l’État membre d’accueil ou la simple présence concomitante du bénéficiaire de la protection et du demandeur d’asile dans l’État membre d’accueil suffit-elle à cet effet ? Un parent est-il également un membre de la famille lorsque, dans les circonstances de l’espèce, l’entrée sur le territoire ne visait pas à assumer effectivement envers une personne bénéficiaire d’une protection internationale encore mineure et non mariée, la responsabilité visée à l’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive [2011/95] ?
b) S’il est répondu à la troisième question, sous a), que la vie familiale, au sens de l’article 7 de la Charte, doit avoir repris entre le bénéficiaire de la protection et le demandeur d’asile dans l’État membre d’accueil, le moment auquel la vie familiale a repris doit-il être pris en considération ? Faut-il considérer à cet égard que la vie familiale a repris dans un certain délai après l’entrée du demandeur d’asile sur le territoire, au moment où le demandeur d’asile présente sa demande ou à un moment où le bénéficiaire de la protection était encore mineur ?
4) Un demandeur d’asile cesse-t-il d’avoir la qualité de membre de la famille, au sens de l’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive [2011/95,] à la date de la majorité du bénéficiaire de la protection lorsque prend ainsi fin la responsabilité envers une personne qui est mineure et non mariée ? Si cette question devait appeler une réponse négative : cette qualité de membre de la famille (et les droits qui en découlent) persiste-t-elle au–delà de cette date pour une durée illimitée ou devient-elle caduque après un certain délai (le cas échéant lequel ?) ou à la survenance d’un événement déterminé (le cas échéant lequel ?) ? »
36) En outre, aux termes du considérant 16 de la directive 2011/95, cette dernière respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes consacrés dans la Charte et vise à promouvoir l’application, notamment, des articles 7 et 24 de celle-ci.
37) En particulier, l’article 7 de la Charte, qui consacre des droits correspondant à ceux garantis à l’article 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, reconnaît le droit au respect de la vie privée ou familiale. Cet article 7 doit être lu, conformément à une jurisprudence constante, en combinaison avec l’obligation de prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, reconnu à l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, et en tenant compte de la nécessité pour un enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents, exprimée à l’article 24, paragraphe 3, de celle-ci [arrêt du 16 juillet 2020, État belge (Regroupement familial – Enfant mineur), C‑133/19, C‑136/19 et C‑137/19, EU:C:2020:577, point 34 ainsi que jurisprudence citée].
38) Il s’ensuit que les dispositions de la directive 2011/95 doivent être interprétées et appliquées notamment à la lumière de l’article 7 et de l’article 24, paragraphes 2 et 3, de la Charte, ainsi qu’il ressort d’ailleurs également des termes des considérants 18, 19 et 38 ainsi que de l’article 20, paragraphe 5, de cette directive, selon lesquels, lorsque les États membres mettent en œuvre ladite directive, l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer pour ceux-ci une considération primordiale à laquelle ils accordent une attention particulière et dans l’appréciation de laquelle ils devraient tenir dûment compte notamment du principe de l’unité familiale, du bien-être et du développement social du mineur.
39) Or, il y a lieu de relever que retenir, ainsi que notamment le gouvernement allemand le suggère, la date à laquelle l’autorité compétente de l’État membre concerné statue sur la demande d’asile présentée par le parent concerné, qui entend tirer du statut de protection subsidiaire obtenu par son enfant un droit à une protection subsidiaire, comme étant celle à laquelle il convient de se référer pour apprécier si le bénéficiaire de la protection internationale est un « mineur », au sens de l’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95, ne serait conforme ni aux objectifs poursuivis par cette directive, ni aux exigences découlant de l’article 7 de la Charte, visant la promotion de la vie familiale, et de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, qui exige que, dans tous les actes relatifs aux enfants, notamment ceux accomplis par les États membres lors de l’application de ladite directive, l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale [voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, État belge (Regroupement familial – Enfant mineur), C‑133/19, C‑136/19 et C‑137/19, EU:C:2020:577, point 36].
53) Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95, lu en combinaison avec l’article 23, paragraphe 2, de celle-ci et l’article 7 de la Charte, doit être interprété en ce sens que la notion de « membre de la famille » n’exige pas une reprise effective de la vie familiale entre le parent du bénéficiaire de la protection internationale et son enfant. Cette juridiction demande également si un parent doit être considéré comme étant un « membre de la famille » lorsque l’entrée sur le territoire de l’État membre concerné ne visait pas à assumer effectivement la responsabilité parentale, au sens de l’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95, à l’égard de l’enfant concerné.
56) De même, l’article 7 de la Charte se limite à prévoir le droit de toute personne au respect de sa vie familiale et, à l’instar de l’article 2, sous j), troisième tiret, et de l’article 23 de la directive 2011/95, n’impose aucune exigence spécifique en ce qui concerne tant les modalités d’exercice de ce droit que l’intensité des relations familiales concernées.
58) En d’autres termes, la reprise effective de la vie familiale ne constitue pas une condition pour obtenir les avantages qui sont accordés aux membres de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire. Ainsi, si les dispositions pertinentes de la directive 2011/95 et de la Charte protègent le droit à une vie familiale et promeuvent le maintien de celle-ci, elles laissent, en principe, aux détenteurs de ce droit le soin de décider des modalités selon lesquelles ils souhaitent mener leur vie familiale et n’imposent, en particulier, aucune exigence en ce qui concerne l’intensité de leur relation familiale.
59) Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question posée que l’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95, lu en combinaison avec l’article 23, paragraphe 2, de celle-ci et l’article 7 de la Charte, doit être interprété en ce sens que la notion de « membre de la famille » n’exige pas une reprise effective de la vie familiale entre le parent du bénéficiaire de la protection internationale et son enfant.