CJEU Case C-843/24 / Judgment

Orbán Viktor contre 24.hu Szerkesztősége
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Cour (cinquième chambre)
Type
Decision
Decision date
21/05/2026
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2026:426
  • CJEU Case C-843/24 / Judgment

    Key facts of the case: 

    Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) 2024/1083 – Article 3 – Champ d’application ratione temporis – Article 29 – Dispositions transitoires – Publication dans un État membre d’un article de presse reprenant le contenu d’un autre article dans un autre État membre – Faits prétendument inexacts – Demande de rectification – Article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 2 TUE

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

    L’article 3 du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil, du 11 avril 2024, établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias),

    doit être interprété en ce sens que :

    il ne s’applique pas à un litige portant sur une demande de rectification par voie de presse, en vertu de la réglementation d’un État membre, en ce qui concerne un article de presse qui reprend un fait prétendument inexact figurant dans une publication parue dans un autre État membre, lorsque cet article de presse a été publié à une date antérieure à celle à laquelle cet article 3 est, conformément à l’article 29 de ce règlement, devenu applicable.

  • Paragraphs referring to EU Charter

    14. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si le fait, comme le prévoit la réglementation nationale en cause au principal, d’imposer aux médias, en règle générale, l’obligation d’établir la véracité de ce qui a été rapporté, dans le cas de la reprise d’un contenu médiatique publié sous responsabilité éditoriale dans un autre État membre ou de la simple communication de celui-ci, est conforme au droit de l’Union, notamment à l’article 3 du règlement 2024/1083, lequel imposerait, notamment, aux États membres de respecter le droit des destinataires de services de médias d’avoir accès à une pluralité de contenus médiatiques indépendants sur le plan éditorial, et à l’article 11 de la Charte, lequel garantirait la liberté des médias et leur pluralisme.

    15. En effet, la juridiction de renvoi estime que les procédures de rectification par voie de presse sont des procédures qui constituent une mise en œuvre de l’article 3 du règlement 2024/1083, de sorte que la Charte aurait également vocation à s’appliquer, conformément à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci. Les principes et objectifs de ce règlement, notamment, devraient s’imposer à ces procédures, lesquelles constituent un élément important dans la garantie de la liberté des médias, et le pluralisme des médias ne saurait être restreint par l’effet desdites procédures.

    ...

    17. Par ailleurs, il ressortirait de l’article 2 TUE que l’Union européenne est fondée sur des valeurs, telles que l’État de droit, communes aux États membres dans une société caractérisée, notamment, par la justice. Dans le cadre du litige au principal, alors qu’il résulterait de la jurisprudence de la Cour qu’un État membre ne saurait modifier sa législation de manière à entraîner une régression de la protection de la valeur de l’État de droit, il serait nécessaire de déterminer si l’une des interprétations possibles de la réglementation nationale concernée entraînerait une telle régression en portant atteinte au droit des citoyens d’accéder à une pluralité de produits médiatiques indépendants. Ainsi, la compétence de la Cour pourrait également être établie indépendamment de l’applicabilité de l’article 3 du règlement 2024/1083 et reposer directement sur les dispositions de la Charte.

    18. Dans ces conditions, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    1. L’article 3 du [règlement 2024/1083], applicable à partir du 8 novembre 2024, doit-il être appliqué par [une] juridiction nationale [...] depuis le 8 novembre 2024, alors que l’article de presse à l’origine du litige a été publié le 17 mars 2024 ?
    2. En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 3 du [règlement 2024/1083], lu en combinaison avec le droit à la liberté d’expression et d’information garanti à l’article 11 de la [Charte], doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas d’une revue de presse reprenant un contenu médiatique publié sous responsabilité éditoriale dans un autre État membre, il n’est pas conforme aux exigences de [cet] article 3 que la charge de la preuve incombe “généralement” à l’organe de presse concerné lorsqu’il s’agit d’établir les faits rapportés dans le contenu médiatique repris ?
    3. En cas de réponse négative à la deuxième question, peut-il être considéré comme étant conforme au droit de l’Union, et, en particulier, à l’article 11 de la [Charte], la pratique d’un État membre selon laquelle il n’est permis à un organe de presse de présenter des contenus qui ont été diffusés dans une publication d’un autre État membre que si cet organe de presse est à même d’établir la véracité du contenu repris, même si l’article de presse en cause indique sans ambiguïté qu’il s’agit d’un contenu repris ? »

    ...

    26. Afin de fournir une réponse pleinement utile à la juridiction de renvoi, laquelle évoque l’éventuelle application de l’article 11 de la Charte, il convient, par ailleurs, de rappeler que, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.

    ...

    28. Au demeurant, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions de la Charte éventuellement invoquées ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (voir arrêts du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 22, et du 6 octobre 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, point 27 et jurisprudence citée).

    ...

    30. D’autre part, l’application de l’article 11 de la Charte à ce litige ne peut pas être fondée sur la seule invocation par la juridiction de renvoi des valeurs consacrées à l’article 2 TUE. En effet, cet article 2 ne saurait priver de toute effectivité les limites imposées au champ d’application des autres dispositions du droit de l’Union et, en particulier, des dispositions de la Charte, qui ne s’adressent aux États membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2026, Commission/Hongrie (Valeurs de l’Union), C‑769/22, EU:C:2026:326, point 550].

    31. Dans ces conditions, alors que la décision de renvoi ne fait pas apparaître de lien de rattachement avec d’autres dispositions du droit de l’Union, il convient de considérer que l’article 11 de la Charte n’est pas applicable au litige au principal.

  • Paragraphs referring to EU Charter (original language)