CJEU Case C-571/19 P / Order

EMB Consulting SE v European Central Bank
Policy area
Institutional affairs
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Seventh Chamber)
Type
Decision
Decision date
12/03/2020
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2020:208
  • CJEU Case C-571/19 P / Order

    Key facts of the case:

    Appeal — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Non-contractual liability — Economic and monetary policy — Restructuring of the Greek government debt — Obligatory exchange of shares held by private creditors — Opinion of the European Central Bank (ECB) — Principle of pacta sunt servanda — Article 17(1), Article 47, second indent, and Article 52(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 63(1) TFEU — Article 124 TFEU — Appeal is dismissed as being manifestly unfounded.

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

    1. Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
    2. EMB Consulting SE supporte ses propres dépens.
  • Paragraphs referring to EU Charter

    11) À l’appui du pourvoi, la requérante invoque six moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), le deuxième, de la méconnaissance de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, le troisième, de la violation du principe de proportionnalité, le quatrième, de la méconnaissance de l’obligation de verser en temps utile une juste indemnité, le cinquième, de la violation de l’article 63 TFUE et, le sixième, de la méconnaissance de l’article 124 TFUE.

    12) Par le premier moyen du pourvoi, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu l’article 17, paragraphe 1, et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, en ce que celui-ci a considéré que la compétence consultative de la BCE ne lui conférait pas un droit à ce que cette institution dénonce la violation d’un droit contractuel détenu à l’égard de la République hellénique à la suite de la souscription à des titres de créance émis et garantis par cette dernière.

    13) Il convient d’emblée de relever que l’argumentation développée par la requérante au soutien du premier moyen du pourvoi vise à contester le raisonnement du Tribunal figurant au point 83 de l’arrêt attaqué, lequel porte sur l’appréciation de son moyen tiré de la violation du principe pacta sunt servanda, et non sur l’appréciation du Tribunal à l’égard de son moyen tiré de la violation de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte qui figure aux points 94 à 106 de l’arrêt attaqué. Par conséquent, à supposer que cette argumentation soit fondée, elle n’est pas susceptible de remettre en cause l’appréciation que le Tribunal a effectuée de ce dernier moyen, de telle sorte que le premier moyen du pourvoi est inopérant et doit être écarté.

    ...

    22) En l’espèce, il convient de relever que, aux points 108 à 116 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la question de savoir si la réduction de la valeur des titres de créance litigieux détenus par la requérante ne constituait pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit de propriété garanti par l’article 17, paragraphe 1, de la Charte. Or, au point 112 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, hormis l’argument selon lequel la participation du secteur privé à la restructuration de la dette publique grecque aurait pu être limitée aux détenteurs de titres de créance ayant consenti à l’échange de leurs titres de créance, la requérante n’avait pas fait valoir que la loi no 4050/2012 était manifestement inappropriée ou démesurée à cet effet ou qu’il aurait existé une mesure aussi efficace, mais moins contraignante, pour atteindre les objectifs d’intérêt public poursuivis. En outre, le Tribunal a apprécié, au point 124 de l’arrêt attaqué, l’hypothèse d’une telle participation exclusivement volontaire des créanciers privés à l’échange de titres de créance étatiques et a conclu qu’elle n’aurait pas permis d’assurer le succès de cet échange. Il ne saurait donc être reproché au Tribunal d’avoir omis de prendre en considération l’argumentation de la requérante telle que visée au point 19 de la présente ordonnance.

    ...

    33) Au soutien du troisième moyen du pourvoi, la requérante invoque la violation de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte ainsi que celle du principe de proportionnalité tel que garanti à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, au motif que, d’une part, le Tribunal aurait omis de répondre à son argumentation selon laquelle une restructuration de la dette grecque aurait eu lieu sur une base exclusivement volontaire avec la participation de 85,8 % des créanciers privés et, d’autre part, le Tribunal aurait à tort considéré, au point 115 de l’arrêt attaqué, que l’arrêt de la Cour EDH du 21 juillet 2016, Mamatas et autres c. Grèce (CE:ECHR:2016:0721JUD006306614), était pertinent alors que cet arrêt ne portait pas, dans le cadre du même échange obligatoire de titres de créance émis et garantis par la République hellénique, sur l’expropriation des créanciers étrangers.

    ...

    38) Par le quatrième moyen du pourvoi, la requérante fait valoir que le Tribunal a omis de se prononcer sur son argumentation relative à l’obligation, consacrée à l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, de verser en temps utile une juste indemnité.

    ...

    40) En l’espèce, il suffit de constater que la requérante renvoie, dans le cadre dudit moyen, aux points 68 et 69 de sa requête introductive d’instance devant le Tribunal, lesquels s’inscrivent dans la partie de cette requête portant sur la prétendue violation de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte.

    41) Or, eu égard à la jurisprudence citée au point 21 de la présente ordonnance, il y a lieu de relever que le Tribunal a précisément répondu, ainsi que cela ressort des points 94 à 116 de l’arrêt attaqué, à l’argumentation de la requérante relative à l’obligation, consacrée à l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, de verser en temps utile une juste indemnité.

    42) En particulier, le Tribunal a rappelé, aux points 99 et 100 de cet arrêt, que, selon une jurisprudence constante, le droit de propriété garanti à l’article 17, paragraphe 1, de la Charte n’est pas une prérogative absolue et que son exercice peut faire l’objet de restrictions à la condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE, C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701, points 69 et 70 ainsi que jurisprudence citée).

    ...

    43) Sur le fondement de cette jurisprudence, le Tribunal a examiné la loi no 4050/2012 et a reconnu, tout d’abord, aux points 101 à 104 de l’arrêt attaqué, que cette loi avait permis, ainsi que la requérante l’alléguait, de réduire la valeur nominale des titres de créance étatiques qu’elle détenait. Il a ensuite relevé, aux points 105 et 106 de cet arrêt, que ladite loi répondait à des objectifs d’intérêt général, notamment celui d’assurer la stabilité du système bancaire de la zone euro dans son ensemble. Enfin, aux points 107 à 116 dudit arrêt, le Tribunal a apprécié, au regard du but poursuivi, le caractère proportionné de la réduction de la valeur de ces titres de créance détenus par la requérante et a conclu que celle-ci ne constituait pas une intervention démesurée et intolérable qui portait atteinte à la substance même de son droit de propriété. Il s’ensuit que le Tribunal a explicitement répondu à l’argumentation de la requérante relative à l’obligation, consacrée à l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, de verser en temps utile une juste indemnité.