CJEU Case C-690/20 P / Judgement

Casino, Guichard-Perrachon and Achats Marchandises Casino SAS (AMC) v European Commission
Policy area
Justice, freedom and security
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (First Chamber)
Type
Decision
Decision date
09/03/2023
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2023:171
  • CJEU Case C-690/20 P / Judgement

    Key facts of the case:

    Pourvoi – Concurrence – Ententes – Décision de la Commission européenne ordonnant une inspection – Voies de recours contre le déroulement de l’inspection – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 19 – Règlement (CE) no 773/2004 – Article 3 – Enregistrement des entretiens effectués par la Commission dans le cadre de ses enquêtes – Point de départ de l’enquête de la Commission

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

    1) Le point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 octobre 2020, Casino, Guichard-Perrachon et AMC/Commission (T‑249/17, EU:T:2020:458) est annulé.

    2) Le point 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 octobre 2020, Casino, Guichard-Perrachon et AMC/Commission (T‑249/17, EU:T:2020:458), est annulé en tant qu’il a statué sur les dépens.

    3) La décision C(2017) 1054 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Casino ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (AT.40466 – Tute 1), est annulée.

    4) La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Casino, Guichard‑Perrachon SA et par Achats Marchandises Casino SAS (AMC), afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi.

    5) Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi.

  • Paragraphs referring to EU Charter

    20 À titre liminaire, les requérantes rappellent que, devant le Tribunal, elles ont fait valoir que la disposition sur laquelle la décision litigieuse était fondée – à savoir l’article 20 du règlement no 1/2003 – violait l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») en ce qu’elle ne permettait pas d’exercer un recours effectif contre les mesures prises dans le cadre d’une inspection. En effet, elles soutiennent que, contrairement aux exigences qui résulteraient notamment des arrêts de la Cour EDH du 21 février 2008, Ravon et autres c. France (CE:ECHR:2008:0221JUD001849703, § 28), du 21 décembre 2010, Compagnie des gaz de pétrole Primagaz c. France (CE:ECHR:2010:1221JUD002961308, § 36 et suivants), ainsi que du 21 décembre 2010, Société Canal Plus et autres c. France (CE:ECHR:2010:1221JUD002940808, § 24 et suivants), aucun recours autonome et immédiat contre ces mesures ne serait prévu par le règlement no 1/2003, qui ne vise, à son article 20, paragraphe 4, qu’un recours contre la décision d’inspection.

    ...

    25 Plus précisément, aux points 46 à 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a tout d’abord rappelé que le droit à un recours effectif était consacré à l’article 47 de la Charte et aux articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). Après avoir rappelé que la CEDH ne constitue pas, tant que l’Union n’y a pas adhéré, un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union, de telle sorte que le contrôle de légalité doit être opéré au regard uniquement des droits fondamentaux garantis par la Charte, il a souligné qu’il résulte tant de l’article 52 de la Charte que des explications relatives à cet article que les dispositions de la CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relatives à ces dispositions doivent être prises en compte lors de l’interprétation et de l’application des dispositions de la Charte dans une espèce donnée.

    ...

    32 S’agissant du premier grief, tiré de ce que le Tribunal a procédé à tort à un examen global des différentes voies de recours afin de vérifier si le droit à un recours effectif contre les mesures prises dans le cadre d’une inspection est assuré, il y a lieu de rappeler que le droit à un recours effectif est consacré à l’article 47 de la Charte.

    33 Il importe de rappeler également que l’article 52, paragraphe 3, de la Charte précise que, dans la mesure où cette dernière contient des droits correspondant à ceux garantis par la CEDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère cette convention [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 116].

    34 Or, ainsi qu’il ressort des explications afférentes à l’article 47 de la Charte, qui, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, doivent être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci, les premier et deuxième alinéas de cet article 47 correspondent respectivement à l’article 13 et à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 117]. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH constitue une lex specialis par rapport à l’article 13 de cette convention, les exigences du second se trouvant comprises dans celles, plus strictes, du premier (Cour EDH, 15 mars 2022, Grzęda c. Pologne, CE:ECHR:2022:0315JUD004357218, § 352 et jurisprudence citée).

    35 La Cour a, en outre, jugé qu’elle devait veiller à ce que l’interprétation qu’elle effectue de l’article 47, premier alinéa, de la Charte assure un niveau de protection qui ne méconnaît pas celui garanti à l’article 13 de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme [voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2018, Belastingdienst/Toeslagen (Effet suspensif de l’appel), C‑175/17, EU:C:2018:776, point 35].

    ...

    39 Ainsi, dès lors que le contrôle judiciaire a posteriori de l’inspection peut, sous certaines conditions, contrebalancer l’absence de contrôle judiciaire préalable et qu’un redressement approprié doit être fourni par « le ou les recours disponibles », il y a lieu de considérer qu’il convient, en principe, de tenir compte de l’ensemble des recours disponibles afin de déterminer si les exigences de l’article 47 de la Charte sont remplies.

    ...

    47 Par le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7 de la Charte, ainsi que de la violation de l’article 19 du règlement no 1/2003 et de l’article 3 du règlement no 773/2004, les requérantes contestent, en particulier, les points 183 à 198 de l’arrêt attaqué.

    ...

    49 Par une première branche, les requérantes font valoir que le Tribunal a violé le droit fondamental à l’inviolabilité du domicile, consacré à l’article 7 de la Charte, en jugeant que des comptes rendus de déclarations orales, établies unilatéralement par la Commission, constituaient une preuve valable de l’existence d’indices justifiant une inspection.

  • Paragraphs referring to EU Charter (original language)