Article 11 - Freedom of expression and information
Article 51 - Field of application
Key facts of the case:
Request for a preliminary ruling from the Juzgado Contencioso-Administrativo de Barcelona. Reference for a preliminary ruling – Article 53(2) of the Rules of Procedure of the Court of Justice – European Charter of Local Self-Government – Charter of Fundamental Rights of the European Union – European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms – Decision of a local authority expressing a political opinion contrary to the constitutional framework and exceeding its powers – Lack of connection to EU law – Clear lack of jurisdiction of the Court.
Outcome of the case:
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona (tribunal administratif au niveau provincial no 17 de Barcelone, Espagne), par décision du 11 décembre 2020.
1) La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg le 15 octobre 1985 (ci-après la « CEAL »), de l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).
...
14) La juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si un « contrôle politique » sur les collectivités locales est compatible avec l’article 8 de la CEAL laquelle, selon elle, fait partie du droit de l’Union « [e]n vertu de l’article 267 du traité fondateur et de l’article 96 du traité [CE] », ainsi qu’avec l’article 11 de la Charte et l’article 10 de la CEDH.
18) Il ressort de la demande de décision préjudicielle que, par ses questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 3, 4 et 8 de la CEAL ainsi que l’article 10 de la CEDH et l’article 11 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent aux collectivités locales d’exprimer des opinions politiques contraires au cadre constitutionnel en vigueur et afférentes à des domaines ne relevant pas de leur compétence.
20) Toutefois, la jurisprudence citée au point précédent ne saurait s’appliquer à la CEAL, dès lors que l’Union ne figure pas au nombre des signataires de cette charte.
24) S’agissant, en deuxième lieu, de l’article 11 de la Charte, il importe de rappeler que le champ d’application de celle-ci, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à son article 51, paragraphe 1, aux termes duquel les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, cette disposition reflétant la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de celles-ci [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 78 ainsi que jurisprudence citée].
25) À cet égard, l’article 6, paragraphe 1, TUE, à l’instar de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, précise que les dispositions de cette dernière n’étendent en aucune manière le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union telles que définies dans les traités (ordonnance du 13 février 2020, МАK ТURS, C‑376/19, non publiée, EU:C:2020:99, point 21 et jurisprudence citée).
26) Or, il résulte de l’article 4, paragraphe 2, TUE que l’autonomie locale et régionale, en tant que structure fondamentale des États membres inhérente à leur identité nationale, que l’Union est tenue de respecter, ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union. L’action des États membres dans ce domaine ne constitue donc pas une mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, et, par conséquent, ne relève pas du champ d’application de celle-ci.
27) Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 22, et ordonnance du 13 février 2020, МАK ТURS, C‑376/19, non publiée, EU:C:2020:99, point 22).
28) Dans ces conditions, eu égard aux faits tels qu’ils ressortent du dossier dont dispose la Cour, une situation telle que celle en cause au principal ne présente aucun élément de rattachement au droit de l’Union. Partant, aux fins de la présente affaire, il n’y a pas lieu d’interpréter l’article 11 de la Charte.
29) Il en va de même, en troisième lieu, pour ce qui est de l’article 10 de la CEDH, également visé par les questions préjudicielles, qui contient un droit correspondant à celui garanti à l’article 11 de la Charte. En effet, dès lors que cette dernière disposition n’est pas applicable en l’occurrence, il n’est pas nécessaire de prendre en considération, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, tel qu’interprété par la Cour, l’article 10 de la CEDH, en tant que seuil de protection minimale, aux fins de l’interprétation de l’article 11 de la Charte [voir, par analogie, arrêt du 21 mai 2019, Commission/Hongrie (Usufruits sur terres agricoles), C‑235/17, EU:C:2019:432, point 72 et jurisprudence citée].