Article 7 - Respect for private and family life
Article 8 - Protection of personal data
Article 16 - Freedom to conduct a business
Article 52 - Scope and interpretation
Key facts of the case:
Failure of a Member State to fulfil obligations — Taxation — Value added tax (VAT) — Directive 2006/112/EC — Article 73 — Taxable amount — Articles 306 to 310 — Special scheme for travel agents — Exclusion from that scheme of sales to taxable undertakings — Overall determination of the taxable amount for a given period — Incompatibility.
Outcome of the case:
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
31) En troisième lieu, cette application du régime particulier violerait les articles 7, 8 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui consacrent, respectivement, le droit à la protection de la vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’entreprise, en obligeant les agences de voyages à divulguer leurs marges bénéficiaires sur leurs factures, en application de l’article 220, paragraphe 1, et de l’article 226, paragraphe 8, de la directive TVA.
32) Or, la marge bénéficiaire serait une donnée à caractère personnel protégée en vertu des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux, à tout le moins lorsque l’agence de voyages est gérée par une personne physique ou par une personne morale dont le nom renferme celui d’une personne physique. La divulgation de cette donnée engendrerait également une entorse à la liberté d’exercer une activité économique, garantie par l’article 16 de cette charte.
33) La République fédérale d’Allemagne rappelle que l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux prévoit la possibilité de limiter l’exercice des droits et des libertés prévus par cette charte, sous réserve toutefois de respecter, notamment, le principe de proportionnalité. De l’avis de cet État membre, l’objectif de simplification administrative ne saurait l’emporter sur la protection des droits fondamentaux.
...
47) Selon la République fédérale d’Allemagne, l’inclusion dans le champ d’application du régime particulier des ventes relevant du secteur B2B, que défend la Commission, génère des difficultés pratiques considérables, porte atteinte au principe de neutralité de la TVA pour les entrepreneurs, entraîne des distorsions de concurrence et viole la charte des droits fondamentaux.
62) Quatrièmement, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que l’application du régime particulier aux services fournis à des assujettis, en contraignant les agences de voyages à révéler leur marge à leurs clients assujettis, viole, d’une part, les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux, pris ensemble, à savoir respectivement le droit à la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel ainsi que, d’autre part, l’article 16 de cette charte, relatif à la liberté d’entreprise.
65) Il importe, enfin, de rappeler que l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux admet que des limitations puissent être apportées à l’exercice des droits et libertés, tels que ceux consacrés aux articles 7, 8 et 16 de cette charte, pour autant que ces limitations sont prévues par la loi, respectent le contenu essentiel desdits droits et libertés et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui (arrêts du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert, C‑92/09 et C‑93/09, EU:C:2010:662, point 65, ainsi que du 17 octobre 2013, Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, point 27).
73) Il s’ensuit que l’inclusion, dans le champ d’application du régime particulier, des ventes aux entreprises assujetties ne saurait être considérée comme contraire à la charte des droits fondamentaux.