CJEU Case C-380/16 / Judgment

European Commission v Federal Republic of Germany.
Policy area
Taxation
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Sixth Chamber)
Type
Decision
Decision date
08/02/2018
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2018:76
  • CJEU Case C-380/16 / Judgment

    Key facts of the case:

    Failure of a Member State to fulfil obligations — Taxation — Value added tax (VAT) — Directive 2006/112/EC — Article 73 — Taxable amount — Articles 306 to 310 — Special scheme for travel agents — Exclusion from that scheme of sales to taxable undertakings — Overall determination of the taxable amount for a given period — Incompatibility.

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :

    1. En excluant du régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux agences de voyages les services de voyages fournis à des assujettis, qui les utilisent pour le compte de leur entreprise, et en autorisant les agences de voyages, dans la mesure où elles sont soumises audit régime, à déterminer la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée de manière globale pour des groupes de services ou pour l’ensemble des services fournis au cours d’une période d’imposition, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 73 et des articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
    2. La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.
  • Paragraphs referring to EU Charter

    31) En troisième lieu, cette application du régime particulier violerait les articles 7, 8 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui consacrent, respectivement, le droit à la protection de la vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’entreprise, en obligeant les agences de voyages à divulguer leurs marges bénéficiaires sur leurs factures, en application de l’article 220, paragraphe 1, et de l’article 226, paragraphe 8, de la directive TVA.

    32) Or, la marge bénéficiaire serait une donnée à caractère personnel protégée en vertu des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux, à tout le moins lorsque l’agence de voyages est gérée par une personne physique ou par une personne morale dont le nom renferme celui d’une personne physique. La divulgation de cette donnée engendrerait également une entorse à la liberté d’exercer une activité économique, garantie par l’article 16 de cette charte.

    33) La République fédérale d’Allemagne rappelle que l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux prévoit la possibilité de limiter l’exercice des droits et des libertés prévus par cette charte, sous réserve toutefois de respecter, notamment, le principe de proportionnalité. De l’avis de cet État membre, l’objectif de simplification administrative ne saurait l’emporter sur la protection des droits fondamentaux.

    ...

    47) Selon la République fédérale d’Allemagne, l’inclusion dans le champ d’application du régime particulier des ventes relevant du secteur B2B, que défend la Commission, génère des difficultés pratiques considérables, porte atteinte au principe de neutralité de la TVA pour les entrepreneurs, entraîne des distorsions de concurrence et viole la charte des droits fondamentaux.

    ...

    62) Quatrièmement, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que l’application du régime particulier aux services fournis à des assujettis, en contraignant les agences de voyages à révéler leur marge à leurs clients assujettis, viole, d’une part, les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux, pris ensemble, à savoir respectivement le droit à la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel ainsi que, d’autre part, l’article 16 de cette charte, relatif à la liberté d’entreprise.

    ...

    65) Il importe, enfin, de rappeler que l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux admet que des limitations puissent être apportées à l’exercice des droits et libertés, tels que ceux consacrés aux articles 7, 8 et 16 de cette charte, pour autant que ces limitations sont prévues par la loi, respectent le contenu essentiel desdits droits et libertés et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui (arrêts du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert, C‑92/09 et C‑93/09, EU:C:2010:662, point 65, ainsi que du 17 octobre 2013, Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, point 27).

    ...

    73) Il s’ensuit que l’inclusion, dans le champ d’application du régime particulier, des ventes aux entreprises assujetties ne saurait être considérée comme contraire à la charte des droits fondamentaux.