Article 47 - Right to an effective remedy and to a fair trial
Key facts of the case:
Requests for a preliminary ruling from the Rechtbank Amsterdam
Execution of European arrest warrants issued against HM (C-428/21 PPU), TZ (C-429/21 PPU) (Reference for a preliminary ruling — Urgent preliminary ruling procedure — Judicial cooperation in criminal matters — European arrest warrant — Framework Decision 2002/584/JHA — Article 27(3)(g) and Article 27(4) — Request for consent for prosecution for offences other than those on which surrender was based — Article 28(3) — Request for consent for subsequent surrender of the person concerned to another Member State — Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Right to effective judicial protection — Right of the person concerned to be heard by the executing judicial authority — Procedures)
Outcome of the case:
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
L’article 27, paragraphe 3, sous g), et paragraphe 4, ainsi que l’article 28, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, lus à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’une personne remise à l’autorité judiciaire d’émission en exécution d’un mandat d’arrêt européen bénéficie du droit d’être entendue par l’autorité judiciaire d’exécution lorsque cette dernière est saisie, par l’autorité judiciaire d’émission, d’une demande de consentement au titre de ces dispositions de cette décision‑cadre, cette audition pouvant avoir lieu dans l’État membre d’émission, les autorités judiciaires de ce dernier étant en ce cas tenues de veiller à ce que le droit d’être entendue de la personne concernée s’exerce de manière utile et effective, sans la participation directe de l’autorité judiciaire d’exécution. Il appartient toutefois à l’autorité judiciaire d’exécution de veiller à ce qu’elle dispose d’éléments suffisants, notamment quant à la position de la personne concernée, pour lui permettre de prendre en toute connaissance de cause – et dans le plein respect des droits de la défense de cette dernière – sa décision relative à la demande de consentement formulée au titre de l’article 27, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584 ou de l’article 28, paragraphe 3, de celle-ci, et d’inviter, le cas échéant, l’autorité judiciaire d’émission à lui fournir d’urgence des informations complémentaires.
1) Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 27, paragraphe 3, sous g), et paragraphe 4, ainsi que de l’article 28, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »), et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci–après la « Charte »).
...
35) Par ses deux questions dans chacune des affaires jointes, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 27, paragraphe 3, sous g), et paragraphe 4, ainsi que l’article 28, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, lus à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective garanti par l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une personne remise à l’autorité judiciaire d’émission en exécution d’un mandat d’arrêt européen bénéficie du droit d’être entendue par l’autorité judiciaire d’exécution lorsque cette dernière est saisie, par l’autorité judiciaire d’émission, d’une demande de consentement au titre de ces dispositions de ladite décision-cadre et, dans le cas d’une réponse affirmative, de quelle manière le droit de la personne concernée d’être entendue se concrétise.
43) Enfin, la Cour a souligné que la décision-cadre 2002/584, lue à la lumière des dispositions de la Charte, ne saurait être interprétée de manière à remettre en cause l’effectivité du système de coopération judiciaire entre les États membres dont le mandat d’arrêt européen, tel que prévu par le législateur de l’Union, constitue l’un des éléments essentiels [voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, point 58 et jurisprudence citée].
47) Or, il ressort de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, lu en combinaison avec son considérant 12, que celle-ci respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 TUE et reflétés dans la Charte, notamment les dispositions de son chapitre VI. L’article 47 de la Charte, qui figure dans ce chapitre, consacre le droit à une protection juridictionnelle effective.
60) Ainsi, dans la mise en œuvre de la décision-cadre 2002/584, les États membres conservent, conformément à leur autonomie procédurale, la faculté d’adopter à cet égard des règles qui peuvent s’avérer différentes d’un État membre à l’autre. Toutefois, ceux-ci doivent veiller à ce que ces règles ne fassent pas échec aux exigences découlant de cette décision-cadre, en particulier quant à la protection juridictionnelle, garantie par l’article 47 de la Charte, qui la sous-tend (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2021, PI, C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187, point 58).
63) Lorsqu’une demande de consentement est formulée par les autorités judiciaires de l’État membre d’émission au titre de l’article 27, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584 ou de l’article 28, paragraphe 3, de celle-ci, la possibilité de faire connaître son point de vue de manière utile et effective, consacrée à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, bien que n’impliquant pas le droit, pour la personne concernée, de comparaître en personne devant l’autorité judiciaire d’exécution lorsque celle-ci envisage de consentir à la demande de l’État membre d’émission, nécessite toutefois que cette personne ait eu la possibilité matérielle de faire valoir toutes ses éventuelles observations et objections devant l’autorité judiciaire d’exécution quant à la demande de consentement.
64) En effet, en vue de l’interprétation de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, il convient de prendre en considération, en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de celle-ci, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
68) Ainsi, rien ne s’oppose à la solution envisagée par la juridiction de renvoi, qui consisterait à ce que la personne concernée fasse valoir sa position auprès de l’autorité judiciaire d’émission au regard de l’extension éventuelle des poursuites à d’autres infractions que celles ayant justifié sa remise ou au regard de sa remise ultérieure à un autre État membre, par exemple lorsque cette autorité l’entend sur une éventuelle renonciation à bénéficier de la règle de la spécialité, conformément à l’article 27, paragraphe 3, sous f), de la décision-cadre 2002/584, ou dans le cadre de la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par la suite par un autre État membre pour des faits commis avant sa remise à l’État membre d’émission. Si cette position est consignée dans un procès-verbal et communiquée par la suite par l’autorité judiciaire d’émission à l’autorité judiciaire d’exécution, celle-ci doit être considérée par l’autorité judiciaire d’exécution, en principe, comme ayant été recueillie par les autorités judiciaires d’émission dans le respect des exigences posées par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte. En effet, ainsi qu’il ressort du point 37 du présent arrêt, selon le principe de confiance mutuelle, les États membres doivent considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que les autres États membres respectent le droit de l’Union, et tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit.
73) Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 27, paragraphe 3, sous g), et paragraphe 4, ainsi que l’article 28, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, lus à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective garanti par l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une personne remise à l’autorité judiciaire d’émission en exécution d’un mandat d’arrêt européen bénéficie du droit d’être entendue par l’autorité judiciaire d’exécution lorsque cette dernière est saisie, par l’autorité judiciaire d’émission, d’une demande de consentement au titre de ces dispositions de cette décision-cadre, cette audition pouvant avoir lieu dans l’État membre d’émission, les autorités judiciaires de ce dernier étant en ce cas tenues de veiller à ce que le droit d’être entendue de la personne concernée s’exerce de manière utile et effective, sans la participation directe de l’autorité judiciaire d’exécution. Il appartient toutefois à l’autorité judiciaire d’exécution de veiller à ce qu’elle dispose d’éléments suffisants, notamment quant à la position de la personne concernée, pour lui permettre de prendre en toute connaissance de cause – et dans le plein respect des droits de la défense de cette dernière – sa décision relative à la demande de consentement formulée au titre de l’article 27, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584 ou de l’article 28, paragraphe 3, de celle-ci, et d’inviter, le cas échéant, l’autorité judiciaire d’émission à lui fournir d’urgence des informations complémentaires.