CJEU Joined Cases C-684/24 and C-685/24 / Judgment

Across Fiduciaria SpA and Others v Presidenza del Consiglio dei ministri and Others
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (First Chamber)
Type
Decision
Decision date
21/05/2026
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2026:410
  • CJEU Joined Cases C-684/24 and C-685/24 / Judgment

    Key facts of the case:

    Reference for a preliminary ruling – Prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing – Directive (EU) 2015/849 – Article 31 – Concept of legal arrangements having ‘a structure or functions similar to trusts’ – Trust mandates concluded by Italian trust companies (mandato fiduciario) – Access by persons with a legitimate interest to beneficial ownership information – Validity – Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Respect for private and family life – Protection of personal data – Principle of legal certainty – Concept of ‘legitimate interest’ – Right to an effective judicial remedy – Interim legal protection

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

    1. L’examen de la cinquième question dans l’affaire C-685/24 n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 31, paragraphes 1, 2 et 10, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018.

       

    2. L’article 31, paragraphe 1, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843,

      doit être interprété en ce sens que :

      il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle les mandats fiduciaires conclus par des sociétés fiduciaires de droit italien (mandato fiduciario) sont considérés comme relevant de la notion d’« autres types de constructions juridiques », au sens de cette disposition.

       

    3. L’examen de la première question dans l’affaire C-684/24 n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843.

       

    4. L’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843,

      doit être interprété en ce sens que :

      il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire aux particuliers, y compris à ceux qui représentent des intérêts diffus, et qui justifient d’un intérêt juridique pertinent et distinct, lorsqu’il est nécessaire de connaître ces bénéficiaires effectifs afin de préserver ou de défendre un intérêt correspondant à une situation juridiquement protégée et que ces particuliers disposent de preuves que le bénéficiaire effectif n’est pas le propriétaire juridique, cette réglementation nationale exigeant en outre que cet intérêt juridique soit direct, concret et actuel et que, pour les entités représentant des intérêts diffus, il ne coïncide pas avec l’intérêt de personnes relevant de la catégorie représentée.

       

    5. L’article 31, paragraphe 7 bis, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

      doit être interprété en ce sens que :

      il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui confère à un organe administratif non juridictionnel le pouvoir d’accorder une dérogation concernant l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire, au titre de cet article 31, paragraphe 7 bis. En revanche, cette disposition s’oppose à une telle réglementation nationale dans la mesure où elle ne prévoit pas que le bénéficiaire effectif concerné puisse bénéficier d’une protection juridique provisoire lorsqu’une telle dérogation n’est pas accordée.

  • Paragraphs referring to EU Charter

    75. Par sa première question dans l’affaire C‑684/24, qu’il y a lieu d’examiner en troisième lieu, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur la validité de l’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849 au regard des articles 7 et 8 de la Charte ainsi que de l’article 8 de la CEDH.

    76. Dans la mesure où la juridiction de renvoi vise l’article 8 de la CEDH, il convient de rappeler, à titre liminaire, que si, comme le confirme l’article 6, paragraphe 3, TUE, les droits fondamentaux reconnus par la CEDH font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux et si l’article 52, paragraphe 3, de la Charte dispose que les droits contenus dans celle-ci correspondant à des droits garantis par la CEDH ont le même sens et la même portée que ceux que leur confère cette convention, cette dernière ne constitue pas, tant que l’Union n’y a pas adhéré, un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union. Ainsi, le contrôle de légalité des actes de l’Union doit être opéré au regard uniquement des droits fondamentaux garantis par la Charte, en l’occurrence au regard des articles 7 et 8 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, points 45 et 46 ainsi que jurisprudence citée).

    77. L’article 7 de la Charte garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications, tandis que l’article 8, paragraphe 1, de la Charte confère explicitement à toute personne le droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

    ...

    81. À cet égard, il convient de relever que, dès lors que les données visées à l’article 31, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2015/849 comportent des informations sur des personnes physiques identifiées, à savoir sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire, l’accès de toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime à celles-ci affecte le droit fondamental au respect de la vie privée, garanti à l’article 7 de la Charte, sans que soit pertinent, dans ce contexte, le fait que ces données sont susceptibles d’avoir trait à des activités professionnelles. En outre, la mise à disposition desdites données constitue un traitement de données à caractère personnel relevant de l’article 8 de la Charte (voir, par analogie, arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912, point 38 ainsi que jurisprudence citée).

    82. Il convient également de relever que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, la mise à disposition de données à caractère personnel à des tiers constitue une ingérence dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte, quelle que soit l’utilisation ultérieure des informations communiquées. À cet égard, il importe peu que les informations relatives à la vie privée concernées présentent ou non un caractère sensible ou que les intéressés aient ou non subi d’éventuels inconvénients en raison de cette ingérence (arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912, point 39 ainsi que jurisprudence citée).

    83. Dès lors, l’accès de toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire, prévu à l’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849, constitue une ingérence dans les droits garantis aux articles 7 et 8 de la Charte.

    84. Les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte n’apparaissent pas comme étant des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société (arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912, point 45 ainsi que jurisprudence citée).

    85. Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, première phrase, de la Charte, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Selon l’article 52, paragraphe 1, seconde phrase, de la Charte, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées à ces droits et à ces libertés que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui. À cet égard, l’article 8, paragraphe 2, de la Charte précise que les données à caractère personnel doivent, notamment, être traitées « à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi ».

    86. En ce qui concerne l’exigence selon laquelle toute limitation de l’exercice des droits fondamentaux doit être prévue par la loi, celle-ci implique que l’acte qui permet l’ingérence dans ces droits doit définir lui‑même la portée de la limitation de l’exercice du droit concerné, étant précisé, d’une part, que cette exigence n’exclut pas que cette limitation soit formulée dans des termes suffisamment ouverts pour pouvoir s’adapter à des cas de figure différents ainsi qu’aux changements de situation et, d’autre part, que la Cour peut, le cas échéant, préciser, par voie d’interprétation, la portée concrète de ladite limitation au regard tant des termes mêmes de la réglementation de l’Union en cause que de son économie générale et des objectifs qu’elle poursuit, tels qu’interprétés à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Charte (arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912, point 47 ainsi que jurisprudence citée).

    87. À cet égard, il y a lieu de relever que la limitation de l’exercice des droits fondamentaux garantis aux articles 7 et 8 de la Charte résultant de l’accès de toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire est prévue par un acte législatif de l’Union, à savoir par la directive 2015/849. Dans ce contexte, l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphe 2, et paragraphe 4, deuxième alinéa, de cette directive précise quelles informations limitativement énumérées doivent être recueillies et dans quelle mesure celles-ci sont accessibles aux personnes pouvant démontrer un intérêt légitime.

    ...

    91. En ce qui concerne le respect du contenu essentiel des droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte, il y a lieu de relever que les informations auxquelles il est expressément fait référence à l’article 31, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2015/849 peuvent être classées en deux catégories de données distinctes, la première comprenant des données tenant à l’identité du bénéficiaire effectif (nom, mois et année de naissance, pays de résidence ainsi que nationalité) et la seconde comprenant des données de nature économique (nature et étendue des intérêts effectifs détenus) (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912, point 50).

    ...

    93. Or, il n’apparaît pas que la mise à disposition des informations ayant un tel rapport porterait d’une quelconque manière atteinte au contenu essentiel des droits fondamentaux garantis aux articles 7 et 8 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912, point 52).

    ...

    94. Dans ces conditions, l’ingérence que comporte l’accès de toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire, prévu à l’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849, respecte le contenu essentiel des droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912, point 54).

    ...

    100. Or, cette finalité constitue un objectif d’intérêt général susceptible de justifier des ingérences, même graves, dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte (arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912, point 59 ainsi que jurisprudence citée).

    101. Selon une jurisprudence constante, la proportionnalité de mesures dont résulte une ingérence dans les droits garantis aux articles 7 et 8 de la Charte requiert le respect des exigences d’aptitude et de nécessité ainsi que de celle ayant trait au caractère proportionné de ces mesures par rapport à l’objectif poursuivi (arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912, point 63 ainsi que jurisprudence citée).

    102. Plus spécifiquement, les dérogations à la protection des données à caractère personnel et les limitations de celle‑ci s’opèrent dans les limites du strict nécessaire, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées à la satisfaction des objectifs légitimes poursuivis, il convient de recourir à la moins contraignante. En outre, un objectif d’intérêt général ne saurait être poursuivi sans tenir compte du fait qu’il doit être concilié avec les droits fondamentaux concernés par la mesure, et ce en effectuant une pondération équilibrée entre, d’une part, l’objectif d’intérêt général et, d’autre part, les droits en cause, afin d’assurer que les inconvénients causés par cette mesure ne soient pas démesurés par rapport aux buts visés. Ainsi, la possibilité de justifier une limitation aux droits garantis aux articles 7 et 8 de la Charte doit être appréciée en mesurant la gravité de l’ingérence que comporte cette limitation et en vérifiant que l’importance de l’objectif d’intérêt général poursuivi par ladite limitation est en relation avec cette gravité (arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912, point 64 ainsi que jurisprudence citée).

    ...

    104. Conformément à cette jurisprudence, il y a lieu de vérifier, premièrement, si l’accès de toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire est apte à réaliser l’objectif d’intérêt général poursuivi, deuxièmement, si l’ingérence dans les droits garantis aux articles 7 et 8 de la Charte qui résulte d’un tel accès est limitée au strict nécessaire, en ce sens que l’objectif ne pourrait raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires à ces droits fondamentaux des personnes concernées, et, troisièmement, si cette ingérence n’est pas disproportionnée par rapport à cet objectif, ce qui implique notamment une pondération de l’importance de celui-ci et de la gravité de ladite ingérence (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912, point 66).

    ...

    106. Deuxièmement, une réglementation telle que celle prévue à l’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849, selon laquelle l’accès à des informations est accordé aux membres du public qui peuvent justifier d’un intérêt légitime, est, en principe, susceptible de limiter l’ingérence dans les droits garantis aux articles 7 et 8 de la Charte au strict nécessaire.

    ...

    108. Troisièmement, en ce qui concerne le point de savoir si l’ingérence en cause n’est pas disproportionnée par rapport à cet objectif, d’une part, il convient de souligner l’importance de ce dernier, qui est, comme il a été rappelé au point 100 du présent arrêt, susceptible de justifier des ingérences, même graves, dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte.

    ...

    110. Dans l’arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, (C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912, points 41 à 44), la Cour a jugé que l’accès de tout membre du grand public, et donc d’un nombre potentiellement illimité de personnes, à ces informations constitue une ingérence grave dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte.

    ...

    118. Partant, l’ingérence que comporte l’accès de toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte n’est pas disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union.

    ...

    124. Partant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 70 de ses conclusions, les autorités compétentes doivent retenir une interprétation de la notion d’« intérêt légitime » qui assure un juste équilibre entre, d’une part, l’objectif de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme que poursuit la directive 2015/849 et, d’autre part, les droits protégés par les articles 7 et 8 de la Charte. Elles ne peuvent ni refuser systématiquement l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs ni, à l’inverse, toujours accéder aux demandes d’accès.

    ...

    127. Pour le reste, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 70 de ses conclusions, il incombe aux autorités compétentes de se fonder sur une interprétation de la notion d’« intérêt légitime » qui assure un juste équilibre entre, d’une part, l’objectif de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d’autre part, les droits protégés par les articles 7 et 8 de la Charte.

    ...

    130. Par sa seconde question dans l’affaire C‑684/24, qu’il convient d’examiner en cinquième et dernier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 31, paragraphe 7 bis, de la directive 2015/849, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui confère à un organe administratif non juridictionnel le pouvoir d’accorder une dérogation concernant l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire, au titre de cet article 31, paragraphe 7 bis, et qui ne prévoit pas que le bénéficiaire effectif concerné puisse bénéficier d’une protection juridique provisoire lorsqu’une telle dérogation n’est pas accordée.

    ...

    133. Lorsqu’ils mettent en œuvre cet article 31, paragraphe 7 bis, les États membres doivent toutefois tenir compte de l’article 47 de la Charte, lequel exige que la décision d’une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions d’indépendance et d’impartialité imposées par ce dernier article subisse le contrôle ultérieur d’un organe juridictionnel ayant, notamment, compétence pour se pencher sur toutes les questions pertinentes (voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15, EU:C:2017:373, point 55, et du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 128 ainsi que jurisprudence citée).

    ...

    135. En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi dans l’affaire C‑684/24 que, en vertu de la réglementation italienne transposant l’article 31, paragraphe 7 bis, de la directive 2015/849, c’est la chambre de commerce territorialement compétente, et donc un organe non juridictionnel, qui est chargée de prendre les décisions de dérogation, mais que ces décisions peuvent faire l’objet d’un contrôle ultérieur par un organe juridictionnel. En revanche, contrairement à l’exigence découlant de la jurisprudence citée au point précédent du présent arrêt, cet organe juridictionnel n’est pas habilité à accorder des mesures provisoires dans le cadre de ce contrôle ultérieur. Sur ce dernier point, cet article 31, paragraphe 7 bis, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, s’oppose donc à une telle réglementation.

    136. Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question dans l’affaire C‑684/24 que l’article 31, paragraphe 7 bis, de la directive 2015/849, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui confère à un organe administratif non juridictionnel le pouvoir d’accorder une dérogation concernant l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire, au titre de cet article 31, paragraphe 7 bis. En revanche, cette disposition s’oppose à une telle réglementation nationale dans la mesure où elle ne prévoit pas que le bénéficiaire effectif concerné puisse bénéficier d’une protection juridique provisoire lorsqu’une telle dérogation n’est pas accordée. 

  • Paragraphs referring to EU Charter (original language)