CJEU Case C-496/18 / Judgment

HUNGEOD Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. and Others v Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Fourth Chamber)
Type
Decision
Decision date
26/03/2020
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2020:240
  • CJEU Case C-496/18 / Judgment

    Key facts of the case:

    Request for a preliminary ruling from the Fővárosi Törvényszék.

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

    1. Les considérants 25 et 27 de la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation de marchés publics, l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66, l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2007/66, l’article 83, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, et l’article 99, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent ni n’interdisent aux États membres d’adopter une réglementation en vertu de laquelle une autorité de contrôle peut enclencher, pour des motifs de protection des intérêts financiers de l’Union européenne, une procédure de recours d’office afin de contrôler les infractions à la réglementation en matière de marchés publics. Toutefois, lorsqu’une telle procédure est prévue, elle relève du champ d’application du droit de l’Union dans la mesure où les marchés publics faisant l’objet d’un tel recours relèvent du champ d’application matériel des directives sur les marchés publics et doit, donc, respecter ce droit, y compris ses principes généraux, dont fait partie le principe général de sécurité juridique.
    2. Le principe général de sécurité juridique s’oppose à ce que, dans le cadre d’une procédure de recours d’office enclenchée par une autorité de contrôle pour des motifs de protection des intérêts financiers de l’Union européenne, une nouvelle réglementation nationale prévoie, afin de contrôler la légalité de modifications de contrats de marché public, l’engagement d’une telle procédure dans le délai de forclusion qu’elle fixe, alors même que le délai de forclusion prévu par la réglementation antérieure, qui était applicable à la date de ces modifications, a expiré.