CJEU - C‐119/15 / Opinion

Biuro podróży 'Partner' Sp. z o.o, Sp. komandytowa w Dąbrowie Górniczej v. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Policy area
Consumers
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Advocate General
Type
Opinion
Decision date
02/06/2016
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2016:387
  • CJEU - C‐119/15 / Opinion

    Key facts of the case:

    « Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CE – Directive 2009/22/CE – Effet erga omnes d’une décision judiciaire constatant le caractère abusif d’une clause de conditions générales dès l’inscription de cette clause dans un registre public – Sanction pécuniaire infligée au professionnel ayant utilisé une telle clause ou une clause équivalente dans ses conditions générales sans que celui-ci ait participé à la procédure visant à la constatation du caractère abusif de la clause – Article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit d’être entendu »

    Results (sanctions) and key consequences of the case:

    1. Eu égard à ce qui précède, je propose à la Cour de répondre comme suit à la première question préjudicielle posée par le Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny (cour d’appel de Varsovie, division civile, Pologne) : La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lue en combinaison avec les articles 1er et 2 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs et avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale prévoyant l’imposition d’une amende au professionnel qui utilise, dans ses contrats avec les consommateurs, des clauses de conditions générales qui sont considérées comme équivalentes aux clauses déjà jugées abusives et inscrites, à ce titre, à un registre public, alors que ce professionnel n’a pas participé à la procédure ayant abouti à la constatation du caractère abusif des clauses figurant au registre.
  • Paragraphs referring to EU Charter (original language)
    1. Nonobstant la formulation de la première question préjudicielle, j’estime qu’il convient d’examiner cette question à la lumière de la directive 93/13 dans son intégralité, en tenant compte également des exigences découlant de la Charte, notamment son article 47 portant sur le droit d’être entendu. Je rappelle, à cet égard, qu’en vue de fournir à la juridiction qui lui a adressé une question préjudicielle une réponse utile, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes de droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (19).
    2. Dès lors, la question préjudicielle doit être entendue, selon moi, comme visant à savoir si la directive 93/13, lue en combinaison avec les articles 1er et 2 de la directive 2009/22 et avec l’article 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale prévoyant l’imposition d’une amende au professionnel qui utilise, dans ses contrats avec les consommateurs, des clauses de conditions générales qui sont considérées comme équivalentes aux clauses déjà jugées abusives et inscrites, à ce titre, à un registre public, alors que ce professionnel n’a pas participé à la procédure ayant abouti à la constatation du caractère abusif des clauses figurant au registre.
    1. En outre, un tel régime me semble difficilement conciliable avec le principe de la légalité des délits et des peines, consacré à l’article 49 de la Charte, et exigeant que la loi définisse clairement les infractions et les peines qui les répriment (42).
    1. S’il ne peut pas être exclu, comme le fait valoir le gouvernement polonais, que les tribunaux nationaux, en examinant l’équivalence entre la clause contestée et celle figurant au registre des clauses abusives, tiennent compte des facteurs mentionnés à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 (56), il demeure toutefois que cette appréciation a, en tout état de cause, uniquement pour but de déterminer l’identité ou l’équivalence des deux clauses (57) et que le professionnel ne peut pas remettre en question le caractère abusif même de la clause contestée en se référant aux circonstances particulières, y compris la négociation individuelle de la clause contestée, ou aux nouveaux arguments qui n’ont pas été invoqués lors du contrôle in abstracto. Dans un tel régime, le droit du professionnel prévu à l’article 47 de la Charte fait ainsi l’objet de restrictions significatives (58).
    2. Parallèlement, la compétence du tribunal effectuant le contrôle juridictionnel est considérablement limitée, ce qui soulève en soi des questions à l’égard de l’article 47 de la Charte qui exige un « recours effectif » (59). En outre, un tel régime porterait également atteinte au droit du consommateur de renoncer à la non-application d’une clause abusive (60).
    3. Certes, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, le droit d’être entendu peut comporter des restrictions à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis et qu’elles respectent le principe de proportionnalité (61). À cet égard, le gouvernement polonais fait valoir, à mon sens à juste titre, que la réglementation nationale vise à faire cesser, rapidement et effectivement, l’utilisation de clauses illicites dans les différentes situations qui peuvent survenir sur le marché et à éviter une pluralité de procédures judiciaires concernant des clauses équivalentes des conditions générales utilisées par différents professionnels (62).
    1. Certes, en ce qui concerne les clauses de conditions générales qui font rarement l’objet d’une négociation individuelle, l’appréciation à effectuer par les tribunaux nationaux, respectivement, dans le cadre d’une action collective et d’une action individuelle, sera souvent similaire, voire identique, bien que les parties des actions ne soient pas les mêmes. Par conséquent, la décision rendue dans le cadre d’une action collective constituerait un précédent fort pour l’appréciation à effectuer au cours d’une action individuelle postérieure portant sur une clause identique ou équivalente et peut même créer une présomption quant au caractère abusif de cette clause. Il demeure cependant que le professionnel qui n’a pas participé à la procédure collective ne devrait pas être privé de la possibilité, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 93/13 et de l’article 47 de la Charte, de réfuter une telle présomption dans le cadre de l’action individuelle.
    1. Eu égard à ce qui précède, je propose à la Cour de répondre comme suit à la première question préjudicielle posée par le Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny (cour d’appel de Varsovie, division civile, Pologne) : La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lue en combinaison avec les articles 1er et 2 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs et avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale prévoyant l’imposition d’une amende au professionnel qui utilise, dans ses contrats avec les consommateurs, des clauses de conditions générales qui sont considérées comme équivalentes aux clauses déjà jugées abusives et inscrites, à ce titre, à un registre public, alors que ce professionnel n’a pas participé à la procédure ayant abouti à la constatation du caractère abusif des clauses figurant au registre.