CJEU C‐243/15 / Judgment

Lesoochranárske zoskupenie VLK v. Obvodný úrad Trenčín
Policy area
Environment
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Type
Decision
Decision date
08/11/2016
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2016:838
  • CJEU C‐243/15 / Judgment

    Key facts of the case:

    « Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels – Article 6, paragraphe 3 – Convention d’Aarhus – Participation du public au processus décisionnel et accès à la justice en matière d’environnement – Articles 6 et 9 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective – Projet d’installation d’une clôture – Site protégé de Strážovské vrchy – Procédure administrative d’autorisation – Organisation de défense de l’environnement – Demande tendant à obtenir la qualité de partie à la procédure – Rejet – Recours juridictionnel »

    Results (sanctions) and key consequences of the case:

    Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

    L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu conjointement avec l’article 9, paragraphes 2 et 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, en ce qu’il consacre le droit à une protection juridictionnelle effective, dans des conditions assurant un large accès à la justice, des droits qu’une organisation de protection de l’environnement répondant aux exigences posées à l’article 2, paragraphe 5, de cette convention tire du droit de l’Union, en l’occurrence de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, sous b), de ladite convention, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans une situation telle que celle en cause au principal, à une interprétation de règles de droit procédural national selon laquelle un recours contre une décision refusant à une telle organisation la qualité de partie à une procédure administrative d’autorisation d’un projet devant être réalisé sur un site protégé au titre de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2006/105, ne doit pas nécessairement être examiné pendant le déroulement de cette procédure, laquelle peut être définitivement clôturée avant qu’une décision juridictionnelle définitive sur la qualité de partie ne soit prise, et est automatiquement rejeté dès l’instant où ce projet est autorisé, contraignant ainsi cette organisation à introduire un recours d’un autre type afin d’obtenir cette qualité et de soumettre à un contrôle juridictionnel le respect par les autorités nationales compétentes de leurs obligations découlant de l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive.

  • Paragraphs referring to EU Charter (original language)
    1. Saisie par LZ d’un recours contre cette décision du 23 novembre 2013, la juridiction de renvoi estime que, compte tenu de l’arrêt du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie (C‑240/09, EU:C:2011:125), se pose essentiellement la question de savoir si, dans une situation telle que celle en cause au principal qui concerne des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, en particulier de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective consacré par l’article 47 de la Charte ainsi que l’objectif d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement que visent tant cette directive que l’article 9 de la convention d’Aarhus ont été respectés.
    1. Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 47 de la Charte, lu conjointement avec l’article 9 de la convention d’Aarhus, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans une situation telle que celle en cause au principal, à une interprétation de règles de droit procédural national selon laquelle un recours contre une décision refusant à une organisation de défense de l’environnement la qualité de partie à une procédure administrative d’autorisation d’un projet devant être réalisé sur un site protégé au titre de la directive 92/43 ne doit pas nécessairement être examiné pendant le déroulement de cette procédure, laquelle peut être définitivement clôturée avant qu’une décision juridictionnelle définitive sur la qualité de partie ne soit prise, et est automatiquement rejeté dès l’instant où ce projet est autorisé, contraignant ainsi cette organisation à introduire un recours d’un autre type afin d’obtenir cette qualité et de soumettre à un contrôle juridictionnel le respect par les autorités nationales compétentes de leurs obligations découlant de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive.
    1. Il y a lieu, ensuite, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il incombe aux juridictions des États membres, en vertu du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, d’assurer la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. L’article 19, paragraphe 1, TUE impose, par ailleurs, aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union (arrêt du 19 novembre 2014, ClientEarth, C‑404/13, EU:C:2014:2382, point 52). S’agissant des décisions administratives prises dans le cadre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, cette obligation découle également de l’article 47 de la Charte.
    2. En effet, le champ d’application de cet article de la Charte, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux termes duquel les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, cette disposition confirmant la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de celles-ci (voir, notamment, arrêt du 30 juin 2016, Toma et Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci, C‑205/15, EU:C:2016:499, point 23 ainsi que jurisprudence citée).
    3. Or, lorsqu’un État membre établit des règles de droit procédural applicables aux recours portant sur l’exercice des droits que tire une organisation de protection de l’environnement de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la convention d’Aarhus, afin que soient contrôlées des décisions des autorités nationales compétentes au regard des obligations leur incombant en vertu de ces dispositions, cet État membre met en œuvre des obligations découlant desdites dispositions et doit donc être considéré comme mettant en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.
    4. Dans ces conditions, il convient de constater que la Cour est compétente pour répondre à la demande de décision préjudicielle en ce que celle-ci porte sur l’article 47 de la Charte.
    5. Le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial figurant audit article 47 comprend, notamment, le droit à un recours effectif devant un tribunal.
    1. Partant, afin de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, il y a lieu d’examiner si l’article 47 de la Charte, lu conjointement avec l’article 9, paragraphes 2 et 4, de la convention d’Aarhus, s’oppose, dans une situation telle que celle en cause au principal, à une interprétation des règles de droit procédural national dont il découle qu’un recours juridictionnel, introduit par une organisation de défense de l’environnement répondant aux exigences posées à l’article 2, paragraphe 5, de cette convention contre une décision lui refusant la qualité de partie à une procédure administrative d’autorisation d’un projet devant être réalisé sur un site protégé au titre de la directive 92/43, ne doit pas nécessairement être examiné pendant le déroulement de cette procédure, qui peut être définitivement clôturée avant qu’une décision juridictionnelle définitive sur la qualité de partie ne soit prise, et est automatiquement rejeté dès l’instant où ce projet est autorisé, contraignant ainsi cette organisation à introduire un recours d’un autre type afin d’obtenir cette qualité et de soumettre à un contrôle juridictionnel le respect par les autorités nationales compétentes de leurs obligations découlant de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive.
    1. Cela étant précisé, il convient de rappeler que, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, les États membres ayant la responsabilité d’assurer, dans chaque cas, une protection effective de ces droits et, en particulier, de garantir le respect du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, consacré par l’article 47 de la Charte (voir, en ce sens, arrêts du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C‑240/09, EU:C:2011:125, point 47, ainsi que du 15 septembre 2016, Star Storage e.a., C‑439/14 et C‑488/14, EU:C:2016:688, point 46).
    1. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 47 de la Charte, lu conjointement avec l’article 9, paragraphes 2 et 4, de la convention d’Aarhus, en ce qu’il consacre le droit à une protection juridictionnelle effective, dans des conditions assurant un large accès à la justice, des droits qu’une organisation de protection de l’environnement répondant aux exigences posées à l’article 2, paragraphe 5, de cette convention tire du droit de l’Union, en l’occurrence de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, sous b), de ladite convention, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans une situation telle que celle en cause au principal, à une interprétation de règles de droit procédural national selon laquelle un recours contre une décision refusant à une telle organisation la qualité de partie à une procédure administrative d’autorisation d’un projet devant être réalisé sur un site protégé au titre de cette directive ne doit pas nécessairement être examiné pendant le déroulement de cette procédure, laquelle peut être définitivement clôturée avant qu’une décision juridictionnelle définitive sur la qualité de partie ne soit prise, et est automatiquement rejeté dès l’instant où ce projet est autorisé, contraignant ainsi cette organisation à introduire un recours d’un autre type afin d’obtenir cette qualité et de soumettre à un contrôle juridictionnel le respect par les autorités nationales compétentes de leurs obligations découlant de l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive. Sur les dépens
    2. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit : L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu conjointement avec l’article 9, paragraphes 2 et 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, en ce qu’il consacre le droit à une protection juridictionnelle effective, dans des conditions assurant un large accès à la justice, des droits qu’une organisation de protection de l’environnement répondant aux exigences posées à l’article 2, paragraphe 5, de cette convention tire du droit de l’Union, en l’occurrence de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, sous b), de ladite convention, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans une situation telle que celle en cause au principal, à une interprétation de règles de droit procédural national selon laquelle un recours contre une décision refusant à une telle organisation la qualité de partie à une procédure administrative d’autorisation d’un projet devant être réalisé sur un site protégé au titre de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2006/105, ne doit pas nécessairement être examiné pendant le déroulement de cette procédure, laquelle peut être définitivement clôturée avant qu’une décision juridictionnelle définitive sur la qualité de partie ne soit prise, et est automatiquement rejeté dès l’instant où ce projet est autorisé, contraignant ainsi cette organisation à introduire un recours d’un autre type afin d’obtenir cette qualité et de soumettre à un contrôle juridictionnel le respect par les autorités nationales compétentes de leurs obligations découlant de l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive.