CJEU Case C-376/19 / Order

„МАК ТURS“ AD v Direktor na Direktsia „Inspektsia po truda“ - Blagoevgrad
Policy area
External relations
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Sixth Chamber)
Type
Decision
Decision date
13/02/2020
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2020:99
  • CJEU Case C-376/19 / Order

    Key facts of the case:

    Reference for a preliminary ruling — Article 53(2) of the Rules of Procedure of the Court of Justice — National legislation providing for the imposition of a financial penalty of a predetermined minimum amount, not subject to judicial review — Lack of connection to EU law — Clear lack of jurisdiction of the Court.

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

    La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Rayonen sad Blagoevgrad (tribunal d’arrondissement de Blagoevgrad, Bulgarie), par décision du 11 avril 2019.

  • Paragraphs referring to EU Charter

    1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, TUE, de l’article 153, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 2, sous b), TFUE, ainsi que de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 49, paragraphes 1 et 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

    ...

    11) Dans ces conditions, le Rayonen sad Blagoevgrad (tribunal d’arrondissement de Blagoevgrad) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1) Convient-il d’interpréter les dispositions de l’article 5, paragraphe 4, [TUE] et de l’article 153, paragraphe 2, sous b), [TFUE], lu en combinaison avec l’article 153, paragraphe 1, sous a) et b), [TFUE], en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans le présent litige (article 415, paragraphe 2, du code du travail), qui prévoit l’application d’une sanction qui est la même pour les personnes morales et pour les personnes physiques et dont le minimum a été fixé de manière contraignante et précise par le législateur à une amende de 20 000 BGN [(environ 10 230 euros)], sans possibilité, pour le tribunal, de modifier cette sanction en fonction du cas d’espèce et des circonstances liées à l’acte et à l’auteur, alors qu’une telle possibilité est prévue par d’autres normes nationales de la législation bulgare dans des cas similaires de non-exécution d’injonctions d’une autorité publique par les destinataires de ces injonctions, ainsi que par la disposition générale du droit pénal administratif figurant à l’article 31 de la loi relative aux infractions et aux sanctions administratives ?

    2) Convient-il d’interpréter l’article 17, paragraphe 1, [de la Charte] ainsi que l’article 49, paragraphe 3, [de la Charte], lu en combinaison avec l’article 49, paragraphe 1, [de celle-ci], en ce sens que la norme nationale figurant à l’article 415, paragraphe 2, du code du travail, applicable tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales, assure un équilibre exact entre l’intérêt général et l’exigence de la protection du droit de propriété consacré à l’article 17 de la Charte, d’une part, et qu’elle est, d’autre part, conforme aux principes de proportionnalité et de bon équilibre des sanctions, consacré à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte ? »

    ...

    14) Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 4, TUE, l’article 153, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 2, sous b), TFUE, ainsi que l’article 17, paragraphe 1, et l’article 49, paragraphes 1 et 3, de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit l’application d’une sanction pécuniaire d’un montant minimum fixé à 20 000 BGN (environ 10 230 euros) à un employeur en cas de non-présentation de documents demandés dans le cadre d’un contrôle portant sur l’application de la réglementation du travail, sans possibilité pour une juridiction de pouvoir modifier cette sanction, le cas échéant, alors qu’une telle possibilité est prévue par le droit national dans des cas similaires de non-exécution d’injonctions prises par une autorité publique.

    ...

    21) Quant à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 49, paragraphes 1 et 3, de la Charte, il importe de rappeler que l’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE, à l’instar de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, précise que les dispositions de cette dernière n’étendent en aucune manière le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union telles que définies dans les traités (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mai 2019, IGPR – Brigada Autostrăzi şi misiuni speciale, C‑723/18, non publiée, EU:C:2019:398, point 13 et jurisprudence citée).

    22) Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 22, et ordonnance du 8 mai 2019, IGPR – Brigada Autostrăzi şi misiuni speciale, C‑723/18, non publiée, EU:C:2019:398, point 14).

    ...

    24) Cependant, il y a lieu de relever que la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que la procédure au principal concerne l’interprétation ou l’application d’une règle du droit de l’Union autre que celles figurant dans la Charte. En effet, cette décision n’établit nullement que la procédure au principal porte sur une réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (voir, par analogie, ordonnance du 8 mai 2019, IGPR – Brigada Autostrăzi şi misiuni speciale, C‑723/18, non publiée, EU:C:2019:398, point 15).