CJEU Case C-709/18 / Order

Criminal proceedings against UL and VM
Policy area
Justice, freedom and security
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Seventh Chamber)
Type
Decision
Decision date
28/05/2020
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2020:411
  • CJEU Case C-709/18 / Order

    Key facts of the case:

    Request for a preliminary ruling from the Špecializovaný trestný súd.

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

    L’article 3 et l’article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, lus en combinaison avec le considérant 16 de cette directive, ainsi que l’article 47, deuxième alinéa, et l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre deux personnes, une juridiction nationale accepte, d’abord, par voie d’ordonnance le plaider coupable de la première personne pour des infractions mentionnées dans l’acte d’accusation prétendument commises en réunion avec la seconde personne n’ayant pas plaidé coupable et statue, ensuite, après une administration de la preuve se rapportant aux faits reprochés à cette seconde personne, sur la culpabilité de celle-ci, à la condition, d’une part, que la mention de la seconde personne en tant que coauteur des infractions présumées soit nécessaire pour la qualification de la responsabilité juridique de la personne qui a plaidé coupable et, d’autre part, que cette même ordonnance et/ou l’acte d’accusation auquel celle-ci se réfère indiquent clairement que la culpabilité de cette seconde personne n’a pas été légalement établie et fera l’objet d’une administration de la preuve et d’un jugement distincts.

  • Paragraphs referring to EU Charter

    1) La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 et 4 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), lus en combinaison avec le considérant 16 de celle-ci, ainsi que de l’article 47, deuxième alinéa, et de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

    ...

    3( L’article 48 de la Charte, intitulé « Présomption d’innocence et droits de la défense », dispose :

    « 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

    2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. »

    ...

    22) C’est dans ces conditions que le Špecializovaný trestný súd (cour pénale spécialisée) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1) La présomption d’innocence, prévue à l’article 3 et à l’article 4, lus en combinaison avec le considérant 16, de la directive [2016/343], est-elle respectée si le coprévenu, dans le cadre d’une procédure unique, sur la base de l’acte d’accusation et après l’ouverture de l’audience de plaidoiries devant la juridiction, conteste sa participation au(x) fait(s) mentionné(s) dans l’acte d’accusation en déclarant qu’il est innocent, et qu’ensuite la juridiction, par une ordonnance ne contenant pas une description des faits, ni leur qualification en droit ni son appréciation en droit, statue sur le [plaider coupable] de l’autre coprévenu relatif à un fait ou à certains faits mentionnés dans l’acte d’accusation, par lequel ce dernier renonce ainsi à son droit à l’administration de la preuve relative à sa culpabilité, et qu’ensuite, après l’administration de la preuve au cours de l’audience de plaidoiries, la juridiction statue sur l’acte d’accusation par un jugement unique ? La décision de la juridiction statuant sur le [plaider coupable] d’un des coprévenus reconnaît-elle la culpabilité, avant que celle-ci soit établie par l’administration de la preuve, de l’autre coprévenu qui conteste sa culpabilité ? Une telle manière de procéder de la juridiction est-elle conforme à l’article 48 de la Charte ?

    2) La manière de procéder d’une juridiction dans une procédure unique relative à un acte d’accusation visant plusieurs coprévenus est-elle conforme à l’article 47 de la Charte, qui consacre le droit à un procès équitable et le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, si le juge légal, tout d’abord par une décision ne contenant pas une description des faits, ni leur qualification en droit ni son appréciation en droit, statue sur le [plaider coupable] des prévenus qui, par ce [plaider coupable] ont renoncé à leur droit à une administration contradictoire de la preuve relative à la culpabilité, et qu’ensuite, à la suite de l’administration de la preuve dans le cadre de l’audience de plaidoiries et sur la base de l’acte d’accusation, ce même juge légal statue sur la cause de l’ensemble des coprévenus ? La décision statuant sur le [plaider coupable] fonde-t-elle un doute justifié quant à l’impartialité du juge qui a statué sur un tel [plaider coupable] d’un coprévenu et l’éventuelle exclusion de ce juge de la procédure pénale est-elle une mesure appropriée aux fins du respect de la présomption d’innocence, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive [2016/343] ?

    3) Les valeurs d’égalité et de l’État de droit, au sens de l’article 2 [TUE], le principe d’égalité des citoyens devant la justice, au sens de l’article 9 dudit traité, le principe général de l’Union garantissant le droit de chacun à voir sa cause entendue de manière équitable, au sens de l’article 6, paragraphe 3, du même traité sont-ils respectés si une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours statue en contradiction avec la position d’uniformisation qu’elle a adoptée sur la base d’une habilitation d’une loi interne visant à uniformiser l’interprétation des lois et d’autres dispositions légales d’application générale parce que cela était nécessaire aux fins d’éliminer les incohérences dans la jurisprudence et parce qu’une chambre du Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) s’était écartée de l’opinion juridique d’une autre chambre du Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) ? »

    ...

    26) Par sa première question et par la première partie de sa deuxième question, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3 et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/343, lus en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, et l’article 48 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre deux personnes, une juridiction nationale accepte, d’abord, par voie d’ordonnance, le plaider coupable de la première personne pour des infractions mentionnées dans l’acte d’accusation prétendument commises en réunion avec la seconde personne n’ayant pas plaidé coupable et statue, ensuite, après une administration de la preuve se rapportant aux faits reprochés à cette seconde personne, sur la culpabilité de celle-ci.

    ...

    35) Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question et à la première partie de la deuxième question que l’article 3 et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/343, lus en combinaison avec le considérant 16 de cette directive, ainsi que l’article 47, deuxième alinéa, et l’article 48 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre deux personnes, une juridiction nationale accepte, d’abord, par voie d’ordonnance, le plaider coupable de la première personne pour des infractions mentionnées dans l’acte d’accusation prétendument commises en réunion avec la seconde personne n’ayant pas plaidé coupable et statue, ensuite, après une administration de la preuve se rapportant aux faits reprochés à cette seconde personne, sur la culpabilité de celle-ci, à la condition, d’une part, que la mention de la seconde personne en tant que coauteur des infractions présumées soit nécessaire pour la qualification de la responsabilité juridique de la personne qui a plaidé coupable et, d’autre part, que cette même ordonnance et/ou l’acte d’accusation auquel celle-ci se réfère indiquent clairement que la culpabilité de cette seconde personne n’a pas été légalement établie et fera l’objet d’une administration de la preuve et d’un jugement distincts.

    ...

    45) La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

    Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

    L’article 3 et l’article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, lus en combinaison avec le considérant 16 de cette directive, ainsi que l’article 47, deuxième alinéa, et l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre deux personnes, une juridiction nationale accepte, d’abord, par voie d’ordonnance le plaider coupable de la première personne pour des infractions mentionnées dans l’acte d’accusation prétendument commises en réunion avec la seconde personne n’ayant pas plaidé coupable et statue, ensuite, après une administration de la preuve se rapportant aux faits reprochés à cette seconde personne, sur la culpabilité de celle-ci, à la condition, d’une part, que la mention de la seconde personne en tant que coauteur des infractions présumées soit nécessaire pour la qualification de la responsabilité juridique de la personne qui a plaidé coupable et, d’autre part, que cette même ordonnance et/ou l’acte d’accusation auquel celle-ci se réfère indiquent clairement que la culpabilité de cette seconde personne n’a pas été légalement établie et fera l’objet d’une administration de la preuve et d’un jugement distincts.