CJEU Case C-628/19 P / Order

Csanád Szegedi v European Parliament
Policy area
Justice, freedom and security
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Ninth Chamber)
Type
Decision
Decision date
06/05/2020
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2020:358
  • CJEU Case C-628/19 P / Order

    Key facts of the case:

    Appeal – European Parliament – Rules governing the payment of expenses and allowances to Members of the European Parliament – Parliamentary assistance allowances – Recovering sums unduly paid.

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

    1. Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
    2. M. Csanád Szegedi est condamné aux dépens.
  • Paragraphs referring to EU Charter

    26) L’obligation faite au secrétaire général du Parlement de mettre à disposition des preuves pourrait, en revanche, être tirée du droit à un procès équitable, consacrée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que du principe fondamental du contradictoire et des droits de la défense qui en constituent les corollaires. En effet, le requérant fait valoir que la procédure de recouvrement devant le secrétaire général du Parlement doit être considérée comme une procédure quasi juridictionnelle, dans le cadre de laquelle le caractère équitable de la procédure est une exigence fondamentale de principe.

    ...

    49) Étant donné que ce serait au cours de la procédure devant le Tribunal que le requérant aurait bénéficié, pour la première fois, de la possibilité d’apporter cette preuve, le Tribunal aurait, en refusant l’audition de témoins sollicitée, méconnu le principe de l’égalité des armes et, partant, le droit à un procès équitable et, par voie de conséquence, aurait enfreint l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux.