Article 1 - Human dignity
Article 31 - Fair and just working conditions
Article 47 - Right to an effective remedy and to a fair trial
Article 51 - Field of application
Key facts of the case:
Request for a preliminary ruling from the Spetsializiran nakazatelen sad. Reference for a preliminary ruling – Article 99 of the Rules of Procedure of the Court – Judicial cooperation in criminal matters – Directive 2012/13/EU – Right to information in criminal proceedings – Article 6 – Right of suspects or accused persons to be informed of their rights – Second paragraph of Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Dealing with a case in a reasonable time – National legislation providing for the discontinuance of judicial proceedings in the case of a finding of deficiencies in the bill of indictment by the court – Remission of the matter to the public prosecutor’s office for a new bill of indictment to be drawn up – Admissibility.
Outcome of the case:
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:
L’article 6, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le principe de primauté du droit de l’Union et le droit au respect de la dignité humaine doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui, dans l’hypothèse d’un réquisitoire introductif d’instance entaché de vices en ce que son contenu manque de clarté, est incomplet ou contradictoire, ne permet en aucun cas au procureur de remédier à ces vices en les régularisant à l’audience préliminaire au cours de laquelle ils ont été constatés et impose au juge de clôturer la procédure juridictionnelle ainsi que de renvoyer l’affaire au procureur aux fins de l’établissement d’un nouveau réquisitoire.
1) La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1), de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que du principe de primauté du droit de l’Union et du droit au respect de la dignité humaine.
...
22) Troisièmement, quant à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, la juridiction de renvoi se demande s’il existe un motif raisonnable permettant de justifier le retard obligatoire de plusieurs mois, prévu par la législation nationale, pour la régularisation des vices entachant le réquisitoire, alors même que ces vices pourraient être rapidement régularisés dès l’audience préliminaire.
24) Cinquièmement, cette juridiction s’interroge sur la conformité de la législation nationale au droit au respect de la dignité humaine, au sens des articles 1er et 31 de la Charte. En effet, d’une part, s’agissant de l’article 1er de la Charte, le renvoi de l’affaire au procureur aux fins d’établir un nouveau réquisitoire aurait pour conséquence directe de devoir citer une nouvelle fois à comparaître les personnes poursuivies ou les victimes, ce qui impliquerait un risque accru d’atteinte à la vie privée de ces dernières, dans la mesure où des tiers auront connaissance de cette procédure. D’autre part, s’agissant de l’article 31 de la Charte, en ne prévoyant pas de procédure permettant de remédier rapidement aux vices de procédure entachant le réquisitoire, alors que l’accusation et la défense l’appellent de leurs vœux et que le juge considère que cette solution est opportune, la législation nationale créerait un sentiment d’impuissance professionnelle, ce qui porterait atteinte à la dignité professionnelle des magistrats.
25) Dans ces conditions, le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Une loi nationale est-elle conforme à l’article 6 de la directive [2012/13], au principe du délai raisonnable de jugement visé à l’article 47, deuxième alinéa, de la [Charte], au principe de la primauté du droit de l’Union, ainsi qu’au principe du respect de la dignité lorsque, dans l’hypothèse d’un réquisitoire introductif d’instance entaché de vices en ce que son contenu manque de clarté, est incomplet ou contradictoire, cette loi ne permet en aucun cas au procureur de remédier à ces vices en les régularisant à l’audience préliminaire au cours de laquelle ils ont été constatés et impose chaque fois au juge de clôturer la procédure juridictionnelle et de renvoyer l’affaire au procureur aux fins de l’établissement d’un nouveau réquisitoire, alors que cette façon de procéder occasionne un retard significatif de la procédure pénale et qu’il est possible de remédier à ces vices dès l’audience ? »
33) Il se déduit d’une telle conclusion que la Charte est également applicable à la situation en cause au principal. En effet, dès lors que la règle nationale en cause au principal met en œuvre, ainsi que cela ressort du point 30 de la présente ordonnance, les dispositions de l’article 6 de la directive 2012/13, il y a lieu de considérer qu’elle met en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.
37) Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6 de la directive 2012/13, l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte ainsi que le principe de primauté du droit de l’Union et le droit au respect de la dignité humaine doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, dans l’hypothèse d’un réquisitoire introductif d’instance entaché de vices en ce que son contenu manque de clarté, est incomplet ou contradictoire, ne permet en aucun cas au procureur de remédier à ces vices en les régularisant à l’audience préliminaire au cours de laquelle ils ont été constatés et impose au juge de clôturer la procédure juridictionnelle et de renvoyer l’affaire au procureur aux fins de l’établissement d’un nouveau réquisitoire, occasionnant ainsi un retard significatif dans l’avancement de la procédure pénale.
52) S’agissant, en deuxième lieu, des exigences découlant de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, qui consacre le droit des personnes poursuivies à être jugées dans un délai raisonnable, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été relevé au point 45 de la présente ordonnance, que, dans le cadre des règles du code de procédure pénale, mettant en œuvre les dispositions de l’article 6 de la directive 2012/13, il incombe au procureur, à l’instar du juge national, de veiller, durant la phase préliminaire de la procédure pénale, à ce que la procédure se déroule dans un délai raisonnable.
54) En l’occurrence, il y a lieu de constater que les règles du code de procédure pénale en cause au principal, qui exigent la clôture de la procédure juridictionnelle et le renvoi du réquisitoire introductif d’instance au procureur, ne semblent pas de nature à violer le droit de la personne poursuivie à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, ces règles ne rendant pas, en elles-mêmes, inévitable le dépassement d’un délai raisonnable.
55) Il importe, en outre, de préciser que la question de savoir si la durée totale de la procédure pénale en cause au principal respecte le droit de la personne poursuivie à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable constitue une question de droit national qui ne saurait être examinée sur la base de l’article 47 de la Charte. En effet, une telle question ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, dès lors que cette procédure pénale vise des prévenus ayant dirigé un groupe criminel organisé aux fins de trafic d’êtres humains et ayant participé à ce groupe, et concerne, par conséquent, des infractions pénales qui ne présentent aucun lien de rattachement avec le droit de l’Union.
57) En quatrième lieu, en ce qui concerne le respect de la dignité humaine des personnes poursuivies ainsi que de la dignité professionnelle des magistrats dans leurs conditions de travail, reconnues, respectivement, à l’article 1er et à l’article 31, paragraphe 1, de la Charte, il suffit de constater que les motifs figurant dans la décision de renvoi ne sont pas de nature à démontrer une atteinte à ces droits, au sens de ces dispositions.
58) En effet, la juridiction de renvoi se limite à évoquer, d’une part, l’éventuelle existence d’un risque accru d’atteinte à la vie privée des personnes poursuivies du fait que le renvoi de l’affaire au procureur impliquera des nouvelles citations de ces personnes, ce qui aurait pour conséquence que des tiers auront connaissance des procédures engagées contre lesdites personnes, et, d’autre part, le sentiment d’impuissance professionnelle des magistrats que produirait l’impossibilité de permettre de remédier rapidement aux vices de procédure entachant le réquisitoire, alors que l’accusation et la défense l’appellent de leurs vœux et que le juge considère que cette solution est opportune. De telles affirmations, qui, au demeurant, ne sont complétées par aucune autre explication, ne sauraient être suffisantes pour permettre d’établir une atteinte à l’article 1er et à l’article 31, paragraphe 1, de la Charte.
59) Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 6, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2012/13, l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte ainsi que le principe de primauté du droit de l’Union et le droit au respect de la dignité humaine doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui, dans l’hypothèse d’un réquisitoire introductif d’instance entaché de vices en ce que son contenu manque de clarté, est incomplet ou contradictoire, ne permet en aucun cas au procureur de remédier à ces vices en les régularisant à l’audience préliminaire au cours de laquelle ils ont été constatés et impose au juge de clôturer la procédure juridictionnelle ainsi que de renvoyer l’affaire au procureur aux fins de l’établissement d’un nouveau réquisitoire.