Citoyenneté
Article 45 - Liberté de circulation et de séjour
1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. 2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément aux traités, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.
Le droit garanti par le paragraphe 1 est le droit garanti par l'article 20, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (voir aussi la base juridique à l'article 21 et l'arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 2002 dans l'affaire C-413/99, Baumbast, rec. 2002, p. 709). Conformément à l'article 52, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions et limites prévues dans les traités.
Le paragraphe 2 rappelle la compétence conférée à l'Union par les articles 77, 78 et 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il en résulte que l'octroi de ce droit dépend de l'exercice de cette compétence par les institutions.