Les affaires examinées par des organes internationaux judiciaires et non judiciaires de plainte

Tout comme au niveau national, l’examen d’une question concernant des droits particuliers par des instances judiciaires et non judiciaires de plainte au niveau international peut jouer un rôle important dans l’interprétation de la portée et de l’application des droits et dans la mise en évidence de problèmes de mise en œuvre. Pour ce qui est des États membres de l’UE, les principales instances judiciaires internationales de plainte sont, au niveau de l’UE, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et, au niveau du Conseil de l’Europe, la Cour européenne des droits de l’homme (CouEDH).

La jurisprudence de la CouEDH a été un instrument majeur de changement des législations nationales et d’application des normes relatives aux droits de l’homme dans les États membres de l’UE. Cependant, jusqu’à ce jour, le seul cas où la CouEDH a statué sur le droit à la participation politique des personnes handicapées a été l’affaire Alajos Kiss c. Hongrie. Le résumé de cette affaire est présenté ci-dessous et son analyse approfondie peut être consultée dans le rapport de la FRA intitulé Le droit à la participation politique des personnes souffrant de troubles mentaux et des personnes handicapées mentales.

Cour européenne des droits de l’homme, Alajos Kiss c. Hongrie, n° 38832/06, arrêt du 20 mai 2010

M. Kiss souffre d’un handicap psychosocial et a été placé sous curatelle, en raison de quoi il a automatiquement perdu son droit de vote. Il a déposé une plainte au titre de l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La CouEDH a conclu à une violation de l’article 3 du Protocole n° 1 à la CEDH.

Dans l’appréciation de la proportionnalité de la mesure, la CouEDH a observé que le législateur hongrois n’a pas tenté de « soupeser les intérêts en présence ou d’apprécier la proportionnalité de la restriction » (paragraphe 41). La Cour a par ailleurs déclaré que « lorsqu’une restriction des droits fondamentaux s’applique à un groupe particulièrement vulnérable de la société, qui a souffert d’une discrimination considérable par le passé, comme c’est le cas des personnes handicapées, alors l’État dispose d’une marge d’appréciation bien plus étroite, et il doit avoir des raisons très puissantes pour imposer les restrictions en question » (paragraphe 42). La Cour a conclu que « le retrait automatique du droit de vote, en l’absence d’évaluation judiciaire individualisée de la situation des intéressés et sur le seul fondement d’un handicap mental nécessitant un placement sous curatelle, ne peut être considéré comme une mesure de restriction du droit de vote fondée sur des motifs légitimes » (paragraphe 44).

Suite à cet arrêt, la Hongrie a modifié sa constitution en 2012 et la loi fondamentale actuelle impose aux juges de statuer sur le droit de vote des personnes privées de capacité juridique sur le fondement d’une appréciation individuelle.

 

Source : CouEDH, Alajos Kiss c. Hongrie, n° 38832/06

Concernant les mécanismes de plainte non judiciaires, dans les États membres qui ont ratifié le Protocole facultatif à la CRPD (21 en mars 2014) une personne peut également transmettre des communications individuelles au Comité de la CRPD. Ce dernier a examiné à ce jour quatre communications, dont l’une concernait l’article 29 de la Convention. Alors que l’affaire Kiss illustrait la position de la CouEDH, selon laquelle le droit de vote peut faire l’objet d’une restriction fondée sur une « évaluation judiciaire individualisée », le point de vue exposé par le Comité de la CRPD dans la communication de Zsolt Bujdosó et cinq autres partiesrenforce la position énoncée dans les observations finales, à savoir que l’article 29 « ne prévoit aucune restriction raisonnable et n’autorise d’exception pour aucune catégorie de personnes handicapées ». 

Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies – Zsolt Bujdosó et cinq autres parties c. Hongrie

La communication a été présentée par six personnes ayant un handicap intellectuel, qui ont été placées sous tutelle partielle ou totale sur décision judiciaire. Ce placement sous tutelle a automatiquement entraîné leur exclusion des listes électorales, en vertu de l’article 70, paragraphe 5, de la Constitution de Hongrie applicable à l’époque. Du fait de cette restriction apportée à leur capacité juridique, ces six personnes n’ont pas pu participer aux élections parlementaires et municipales organisées en 2010. Les décisions en vertu desquelles elles ont été placées sous tutelle n’ont pas tenu compte de leur aptitude à voter ou de leur souhait de voter, l’application de la disposition constitutionnelle les privant automatiquement de leur droit de vote, indépendamment de la nature de leur handicap, de leurs aptitudes propres ou de la nature exacte de leur tutelle.

Le Comité a conclu que la Hongrie ne s’était pas acquittée de ses obligations au titre de l’article 29 de la CRPD (droit à la participation politique), lu seul et conjointement avec l’article 12 de la Convention (droit à l’égalité devant la loi). Le Comité a également fait plusieurs recommandations à l’État partie, notamment qu’une indemnisation devait être accordée aux six personnes pour le préjudice moral subi du fait de leur exclusion des listes électorales, ainsi que pour les dépens encourus au titre de la soumission de la communication. Il a aussi suggéré plusieurs mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir en introduisant des modifications législatives et procédurales

Source: Nations Unies, Comité des droits des personnes handicapées (2011), Communication n° 4/2011, CRPD/C/10/D/4/2011

Aucune plainte individuelle n’a été déposée devant le Comité des droits de l’homme des Nations Unies pour violation alléguée de l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (participation aux affaires publiques et droit de vote), conjointement avec l’article 2 (non-discrimination) ou l’article 26 (égalité devant la loi). De même, aucune jurisprudence pertinente de la Cour interaméricaine des droits de l’homme n’a été identifiée.