CJEU Case C-647/18 / Order

Corporate Commercial Bank v Elit Petrol AD
Policy area
Justice, freedom and security
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Sixth Chamber)
Type
Decision
Decision date
15/01/2020
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2020:13
  • CJEU Case C-647/18 / Order

    Key facts of the case:

    Reference for a preliminary ruling — Article 53(2) of Rules of Procedure of the Court of Justice — Judicial cooperation in civil matters — Insolvency proceedings — Retroactive amendment to te implementation conditions for recriprocal compensation made with a bankrupt credit institution — Rule of law — Principle of legal certainty — Right to an effective remedy.

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

    La demande de décision préjudicielle introduite par l’Okrazhen sad Vidin (tribunal régional de Vidin, Bulgarie), par décision du 15 octobre 2018, est manifestement irrecevable.

  • Paragraphs referring to EU Charter

    1) La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 TUE, de l’article 67, paragraphe 1, TFUE, de l’article 7, paragraphe 2, sous h), ainsi que de l’article 8 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2015, L 141, p. 19), lus en combinaison avec l’article 17, paragraphe 1, l’article 20 et l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et de l’article 77 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

    2)

    a) La juridiction de céans a besoin d’éclaircissements quant au point de savoir si les dispositions applicables de l’article 7, paragraphe 2, sous h), et de l’article 8 du règlement [2015/848], lues conjointement avec l’article 2 TUE, peuvent être interprétées systématiquement à la lumière des droits fondamentaux consacrés à l’article 17, paragraphe 1, à l’article 20 et à l’article 47, paragraphe 2, de la Charte ?

    b) À supposer que lesdites dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées à la lumière des droits consacrés par la Charte, est-il possible d’appliquer ces droits dans une procédure de faillite en cours dans un État membre et la protection que ces droits accordent doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle ne permet pas une disposition nationale qui redéfinit de manière exceptionnelle et rétroactive les rapports sociaux au profit d’un créancier de la société en faillite précisément désigné par le législateur ?

    c) Les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, sous h), et de l’article 8 du règlement [2015/848], interprétées à la lumière des droits consacrés à l’article 17, paragraphe 1, à l’article 20 et à l’article 47, paragraphe 2, de la Charte, excluent-elles l’application d’une disposition de droit national disposant avec effet rétroactif que des radiations de sûretés de [KTB] inscrites dans les registres et les sûretés ainsi “ressuscitées” au profit de [KTB] sont opposables ex lege à tout tiers, portant ainsi atteinte aux droits des autres créanciers et modifiant l’ordre de satisfaction des créanciers dans la procédure de faillite ?

    d) La disposition de l’article 7, paragraphe 2, sous h), du règlement [2015/848] peut-elle être interprétée, à la lumière des droits consacrés à l’article 17, paragraphe 1, à l’article 20 et à l’article 47, paragraphe 2, de la Charte, en ce sens qu’elle ne permet pas, dans une procédure de faillite en cours, d’admettre sous condition les créances d’un créancier précisément désigné par le législateur ([KTB]) si, au moment où ce créancier fait valoir ses créances, ces dernières ont été entièrement réglées par compensations et si des actions judiciaires en annulation de ces compensations sont pendantes et non clôturées ? Si ce créancier peut faire valoir ses créances dans la procédure de faillite à condition que les compensations par lesquelles ses créances ont été réglées soient déclarées nulles par la juridiction nationale, le droit à un procès équitable consacré à l’article 47, paragraphe 2, de la Charte permet-il une disposition du droit national qui modifie avec effet rétroactif les conditions d’exécution d’une compensation valide, préjugeant ainsi de l’issue des actions judiciaires pendantes en annulation des compensations, c’est-à-dire de l’admission de la créance dans la procédure de faillite ?

    e) La juridiction de céans [peut-elle] invoquer et appliquer directement l’article 7, paragraphe 2, sous h), et l’article 8 du règlement [2015/848], lus conjointement avec les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, de l’article 20 et de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte, si elle constate que les dispositions du droit national qui servent de base à l’admission sous condition de la créance de [KTB] ou qui font en sorte que la condition à laquelle est subordonnée l’admission de la créance soit remplie sont contraires à des dispositions du droit de l’Union [?]

    ....

    37) En outre, ce manque d’informations ne permet pas non plus à la Cour de se prononcer sur l’applicabilité des articles de la Charte également invoqués par la juridiction de renvoi dans sa deuxième question (voir, par analogie, arrêt du 7 novembre 2019, UNESA e.a., C‑80/18 à C‑83/18, EU:C:2019:934, point 36).

    38) En effet, l’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (arrêt du 7 novembre 2019, UNESA e.a., C‑80/18 à C‑83/18, EU:C:2019:934, point 37).

    ...

    40) Ainsi, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître, et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (arrêt du 7 novembre 2019, UNESA e.a., C‑80/18 à C‑83/18, EU:C:2019:934, point 39).

    41) Par conséquent, dans le cadre de la deuxième question, l’applicabilité des articles de la Charte cités par la juridiction de renvoi ne pourrait être constatée que si les autres dispositions du droit de l’Union qui y sont visées étaient applicables dans l’affaire au principal. Or, pour les raisons indiquées au point 36 de la présente ordonnance, cette question est irrecevable en ce qu’elle vise ces autres dispositions, dès lors qu’il n’apparaît pas que celles-ci soient susceptibles de s’appliquer au litige au principal (voir, par analogie, arrêt du 7 novembre 2019, UNESA e.a., C‑80/18 à C‑83/18, EU:C:2019:934, point 40).