Acceptation de l’article 12 de la CRPD

L’article 12 porte sur le droit à l’égalité devant la loi et traite de la question de la capacité juridique, qui est la reconnaissance juridique des décisions prises par une personne. Cette question est au cœur de l’approche du handicap fondée sur les droits de la personne et sous-tend l’exercice de nombreux autres droits. Le rapport de la FRA sur la capacité juridique examine cette problématique et décrit plus en détail la nature des obligations découlant de l’article 12.

L’article 12 est pertinent pour le droit à la participation politique. En effet, nombreuses sont les juridictions dans lesquelles une personne privée de capacité juridique ou dont la capacité juridique est restreinte, soit par le biais d’une procédure judiciaire, soit automatiquement, est privée du droit de vote et du droit de se porter candidat aux élections. Dans certaines juridictions, elle est également privée du droit de créer ou de rejoindre une association, qu’il s’agisse d’une organisation non gouvernementale, d’un parti politique ou d’un syndicat. Ceci remet en cause le respect du principe de non-discrimination consacré par l’article 29, qui dispose que les États parties « garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l’égalité avec les autres ».

Tout comme pour une réserve, un État partie peut accepter (généralement ratifier) un traité en faisant une déclaration qui expose son interprétation de la manière dont il mettra en œuvre l’article, ou une partie de l’article, en question. À la différence d’une réserve, une déclaration ne vise pas à limiter ou modifier les effets juridiques d’une disposition. Les effets de l’interprétation d’un État dans une déclaration peuvent néanmoins équivaloir en pratique à une réserve de facto et produire un effet similaire.

Les États membres de l’UE ont-ils ratifié la CRPD sans déclaration au sujet de l’article 12 ?

 

 
 

Sources: FRA, 2014; Collection des traités des Nations Unies.

  Oui
 

Non, l’État membre a formulé une réserve ou une déclaration au sujet de l’article 12

 

L’État membre n’a pas ratifié la CRPD

Parmi les États membres de l’UE qui ont ratifié la CRPD, l’Estonie, la France et la Pologne ont fait une déclaration au sujet de l’article 12. Ces déclarations mentionnent que ces États appliqueront l’article 12 conformément à leur législation nationale respective, qui permet de restreindre le droit de vote des personnes privées de leur capacité juridique. Dès lors, les déclarations ont pour effet de limiter le droit à la participation politique des personnes qui ont été privées de leur capacité juridique. Aucun État membre de l’UE n’a formulé de réserve concernant l’article 12 de la CRPD.

La déclaration de l’Estonie exprime son point de vue, selon lequel l’article 12 n’interdit pas de restreindre la capacité juridique d’une personne « lorsqu’une telle exigence découle de l’aptitude de la personne à comprendre et à maîtriser ses actes ». De même, la déclaration de la France précise que la capacité juridique « ne peut connaître de restriction que dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 12 de la Convention », qu’elle interprète comme permettant à un juge à priver une personne handicapée du droit de vote. Dans sa déclaration, la Pologne confirme qu’elle continuera de restreindre la capacité juridique des personnes handicapées, étant donné qu’elle considère qu’une telle restriction constitue un forme de sauvegarde au sens de l’article 12, paragraphe 4.

Le Comité de la CRPD a abondamment commenté le lien entre la capacité juridique et la participation politique. Dans son Observation générale sur l’article 12, le Comité déclare que « la capacité d’une personne de prendre des décisions ne saurait être invoquée pour empêcher les personnes handicapées d’exercer leurs droits politiques, y compris le droit de vote, le droit de se porter candidat lors des élections et le droit d’être membre d’un jury ».

Au sujet de l’accompagnement et des aménagements raisonnables, le Comité a souligné que les États parties ont l’obligation « de protéger et de promouvoir le droit des personnes handicapées d’avoir accès à un accompagnement de leur choix lorsqu’elles votent à bulletin secret » et « de garantir le droit des personnes handicapées de se présenter aux élections et d’exercer effectivement un mandat électif ainsi que d’exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l’État, et de faire bénéficier ces personnes d’aménagements raisonnables et d’un accompagnement, lorsqu’elles le souhaitent, dans l’exercice de leur capacité juridique ». Pour s’assurer que tel est le cas dans la pratique, le Comité a recommandé aux États parties « de dispenser, en consultation et en collaboration avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, aux niveaux national, régional et local, des formations sur la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et les mécanismes de prise de décisions assistée, à tous les acteurs concernés [...]. »