Déterminer si des instances judiciaires de recours ont examiné des violations alléguées d’un droit particulier peut offrir un aperçu de l’existence ou de l’absence de violations systématiques des droits, de l’accessibilité des voies de recours judiciaires et de l’importance actuelle ou de la visibilité de la question. Cet indicateur mesure si les instances de recours judiciaires nationales ont examiné des affaires relatives à une violation alléguée du droit à la participation politique d’une personne handicapée entre 2000 et 2013. La présente analyse porte sur les affaires identifiées qui ont été examinées par des juridictions de niveau supérieur. Les affaires, sur lesquelles des juridictions inférieures ou régionales peuvent s’être prononcées, n’apparaissent pas ici. L’annexe 3 du rapport contient davantage d’informations sur les affaires recensées par la présente étude.
Le fait que des affaires existent dans un pays n’implique pas que la situation en matière de participation politique des personnes handicapées de ce pays soit moins favorable que celle d’un pays où aucun cas n’a été recensé. Cela peut refléter davantage le fait que les personnes handicapées sont plus conscientes de leurs droits, par exemple, ou que les procédures judiciaires sont plus accessibles. Ces données doivent être lues conjointement avec l’indicateur relatif aux affaires portées devant des instances de recours non judiciaires.
Des tribunaux nationaux ont-ils examiné des affaires liées au droit à la participation politique des personnes handicapées ?
Source: FRA, 2014
L’analyse indique que des affaires concernant le droit à la participation politique de personnes handicapées ont été examinées par des instances de recours judiciaires dans un quart (8) des États membres de l’UE. Sur les douze affaires recensées, cinq portaient sur le droit de vote de personnes privées de leur capacité juridique. En 2011, par exemple, la Cour constitutionnelle de la République tchèque a jugé que lorsque les tribunaux statuent sur la privation totale ou partielle de la capacité juridique d’une personne, d’une part, ils doivent déterminer séparément si l’intéressé est capable de comprendre la signification, la finalité et les conséquences du vote et d’autre part, le jugement privant une personne du droit de vote doit avoir une motivé. Une division administrative du Conseil d’État des Pays-Bas a conclu dans une affaire de 2003 que l’exclusion des personnes privées de leur capacité juridique du droit de vote pourrait, dans des cas particuliers, constituer une violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Les autres affaires concernaient essentiellement des questions liées à l’accessibilité des bureaux de vote et du matériel de vote. En Slovénie, en 2010, la Cour constitutionnelle a rejeté comme non fondée une plainte déposée contre l’obligation d’introduire une demande pour se rendre dans un bureau de vote accessible trois jours avant les élections. Dans sa requête, le plaignant avait expressément cité le principe de non-discrimination fondée sur le handicap et le droit à la participation politique sur la base de l’égalité avec autrui, que prévoit la CRPD. En outre, la Cour suprême polonaise, dans une décision de 2000 concernant l’accessibilité des bureaux de vote au consulat de Pologne à Rome, a jugé que le fait de ne pas fournir d’accès équivalait à une violation de la loi relative à l’élection présidentielle.
Plusieurs jugements concernent en particulier l’accessibilité des personnes ayant un handicap visuel. En Espagne, la Haute Cour de Catalogne a jugé, en 2007, que le fait que la loi sur le système électoral général n’autorisait pas les personnes aveugles à voter en utilisant le braille n’était pas contraire à la Constitution, parce qu’une telle autorisation impliquerait des solutions techniques complexes. La loi sur le système électoral général a été modifiée peu après, dans le but d’introduire une procédure de vote spécifique pour les personnes ayant un handicap visuel. Avant les élections générales de 2008 à Malte, la Society of the Blind (Société des aveugles) a engagé une action concernant le droit des personnes ayant un handicap visuel à voter à bulletin secret, soutenant que le non-respect de la vie privée était humiliant et contraire à la législation maltaise sur l’égalité. Bien que le tribunal ait jugé qu’il n’était pas compétent dans cette affaire, la loi sur les élections générales a ensuite été modifiée, afin d’imposer à la commission électorale de produire des bulletins en braille et de faciliter l’utilisation de dispositifs d’écoute.